Texte 2004003323
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :
" Art. 8bis. Par dérogation à l'article 8, pour les Etats membres ainsi que les produits et les périodes mentionnés dans le tableau ci-après, les mêmes restrictions que celles visées à l'article 6, colonne I, 1°, de l'arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs, s'appliquent à compter du 1er mai 2004 aux quantités de ces produits faisant l'objet, au départ des Etats membres précités, d'une introduction directe sur le territoire belge :
Etats membres Produits Fin de la
derogation
Republique tcheque Cigarettes 31 décembre 2007
Cigarillos/cigares/tabac a fumer 31 décembre 2006
Slovenie Cigarettes 31 décembre 2007
Slovaquie Cigarettes 31 décembre 2008
Hongrie Cigarettes 31 décembre 2008
Pologne Cigarettes 31 décembre 2008
Lituanie Cigarettes 31 décembre 2009
Lettonie Cigarettes 31 décembre 2009
Estonie Cigarettes/tabac a fumer 31 décembre 2009 "
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er mai 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.