Texte 2004003321
Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°les définitions relatives aux " signes fiscaux " et " opérateurs " sont supprimées.
2°dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la disposition suivante :
" - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten. "
3°il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit :
" - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés en activité;
- planteur : la personne qui assume personnellement la culture, c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu'à la récolte. "
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. "
Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots " en tabacs manufacturés " sont supprimés.
Art. 4.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise, de la TVA, et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des opérateurs.
Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre.
Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances.
Les modifications qui devraient intervenir d'urgence dans le tableau des signes fiscaux ne pourront s'effectuer que dans un délai déterminé de commun accord entre l'opérateur et le directeur général.
Sans préjudice des dispositions de l'article 29, alinéa 2, l'insertion de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les règles fixées par le directeur général. "
Art. 5.L'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34.
Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la lettre " L ". "
Art. 6.L'article 29 de l'arrête ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles incombe aux opérateurs.
Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à l'opérateur qui a requis l'insertion d'une nouvelle classe de prix de vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n'a lieu que moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). "
Art. 7.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur Largeur
--------------------------------------------------------------------
Cigares vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40,
50, 60, 100 et 150 pieces 340 15
Cigarettes logees en emballages de :
19, 20, 24, 25 et 30 pieces 170 12
50 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler
les cigarettes et autres tabacs a fumer
loges en emballages de :
1 g, 1,25 g, 3 g, 5 g, 6 g, 25 g, 30 g, 33 g,
35 g, 40 g, 50 g et 80 g 170 12
100 g, 125 g et 150 g 260 12
200 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "
--------------------------------------------------------------------
Art. 8.L'article 33, paragraphe 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, est remplacé comme suit :
" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50 et 100 pièces;
c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. "
Art. 9.L'article 36 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. § 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de paiement, le montant de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est acquitté par l'opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes.
§ 2. Lorsqu'il ne bénéficie pas du délai de paiement, l'opérateur acquitte le montant visé au § 1er, soit par versement en numéraire au bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte courant postal de ce dernier. "
Art. 10.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 et l'alinéa 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au bureau des accises de Bruxelles (Tabac). "
Art. 11.L'article 39 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. Hormis le cas où l'opérateur bénéficie d'un délai de paiement, la perception du montant de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). "
Art. 12.L'article 58, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié comme suit :
" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. "
Art. 13.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit :
" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
Art. 14.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes sont ajoutées :
A. CIGARES.
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------
Par emballage de 1 cigare
0,23 0,0115 0,0399 0,0514
0,35 0,0175 0,0607 0,0782
Par emballage
d'assortiment de cigares
65,00 3,2500 11,2810 14,5310
--------------------------------------------------------------------------
2°dans le barème fiscal " C. Cigarettes ", la nouvelle classe de prix suivante est ajoutée :
C. CIGARETTES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
Par emballage de
19 cigarettes
2,95 1,4832 0,2465 0,5120 2,2417
--------------------------------------------------------------------------
3°dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes sont ajoutées :
D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
Par emballage de
25 g de tabac a fumer
1,85 0,5828 0,1119 0,3211 1,0158
Par emballage de
33 g de tabac a fumer
2,00 0,6300 0,1210 0,3471 1,0981
Par emballage de
50 g de tabac a fumer
4,15 1,3073 0,2511 0,7202 2,2786
Par emballage de
150 g de tabac a fumer
8,90 2,8035 0,5385 1,5446 4,8866
Par emballage de 200 g de
tabac a fumer
12,15 3,8273 0,7351 2,1087 6,6711
13,40 4,2210 0,8107 2,3256 7,3573
13,70 4,3155 0,8289 2,3777 7,5221
--------------------------------------------------------------------------
Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise.
Art. 15.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après :
Beneficiaires Nature des produits Delai - Date a partir de
laquelle le délai prend
cours
--------------------------------------------------------------------------
Entrepositaires Alcool Le paiement
agrees et ethylique et peut etre
importateurs boissons differe
spiritueuses jusqu'au 15 du mois
suivant celui au cours
duquel la declaration de
mise a la consommation
a ete deposee.
Bieres Le paiement peut etre
differe jusqu'au jeudi
de la semaine
suivant celle
au cours de laquelle la
declaration de
mise a la consommation
a ete deposee.
Vins Le paiement
tranquilles, peut etre
vins differe
mousseux, jusqu'au jeudi
autres de la semaine
boissons suivant celle
fermentees au cours de
mousseuses laquelle la
ou non et declaration de
produits mise a la
intermediaires consommation
a ete deposee.
Entrepositaires Huiles Le paiement
agrees et minerales peut être differe
importateurs jusqu'au jeudi
de la semaine
suivant celle
au cours de
laquelle la
declaration de
mise a la consommation
a ete deposee.
Boissons Le paiement
non peut etre
alcoolisees differe
et boissons y jusqu'au jeudi
assimilees de la semaine
suivant celle
au cours de
laquelle la
declaration de
mise a la consommation
a ete deposee.
Cafe Le paiement
peut etre
differe
jusqu'au 15 du mois
suivant celui au cours
duquel la
declaration de
mise a la consommation
a ete deposee.
--------------------------------------------------------------------------
§ 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs bénéficient d'un délai pour le paiement de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés, d'après les données y mentionnées.
Ce paiement peut être différé jusqu'au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est parvenu au receveur. "
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004.
Bruxelles, le 3 août 2004.
D. REYNDERS.