Texte 2004003321

3 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales diverses en accises.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-8-2004
Numéro
2004003321
Page
59149
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-08-03/30
Entrée en vigueur / Effet
09-08-2004
Texte modifié
19920038201994003484
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

les définitions relatives aux " signes fiscaux " et " opérateurs " sont supprimées.

dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten. "

il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit :

" - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés en activité;

- planteur : la personne qui assume personnellement la culture, c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu'à la récolte. "

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. "

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots " en tabacs manufacturés " sont supprimés.

Art. 4.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise, de la TVA, et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des opérateurs.

Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre.

Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances.

Les modifications qui devraient intervenir d'urgence dans le tableau des signes fiscaux ne pourront s'effectuer que dans un délai déterminé de commun accord entre l'opérateur et le directeur général.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29, alinéa 2, l'insertion de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les règles fixées par le directeur général. "

Art. 5.L'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34.

Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la lettre " L ". "

Art. 6.L'article 29 de l'arrête ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles incombe aux opérateurs.

Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à l'opérateur qui a requis l'insertion d'une nouvelle classe de prix de vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n'a lieu que moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). "

Art. 7.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

  Destination                                      Longueur    Largeur
  --------------------------------------------------------------------
  Cigares vendus a la piece                          72          10
  Cigares loges en emballages de :
  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40,
   50, 60, 100 et 150 pieces                        340          15
  Cigarettes logees en emballages de :
  19, 20, 24, 25 et 30 pieces                       170          12
  50 et 100 pieces                                  260          12
  Tabac a fumer fine coupe destine a rouler
   les cigarettes et autres tabacs a fumer
   loges en emballages de :
  1 g, 1,25 g, 3 g, 5 g, 6 g, 25 g, 30 g, 33 g,
   35 g, 40 g, 50 g et 80 g                         170          12
  100 g, 125 g et 150 g                             260          12
  200 g, 250 g, 300 g et 500 g                      340          15 "
  --------------------------------------------------------------------

Art. 8.L'article 33, paragraphe 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, est remplacé comme suit :

" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50 et 100 pièces;

c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. "

Art. 9.L'article 36 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. § 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de paiement, le montant de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est acquitté par l'opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes.

§ 2. Lorsqu'il ne bénéficie pas du délai de paiement, l'opérateur acquitte le montant visé au § 1er, soit par versement en numéraire au bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte courant postal de ce dernier. "

Art. 10.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 et l'alinéa 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au bureau des accises de Bruxelles (Tabac). "

Art. 11.L'article 39 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39. Hormis le cas où l'opérateur bénéficie d'un délai de paiement, la perception du montant de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). "

Art. 12.L'article 58, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié comme suit :

" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. "

Art. 13.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit :

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

Art. 14.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes sont ajoutées :

A. CIGARES.

  Prix de vente au detail      Droit d'accise   TVA       TOTAL des colonnes
                                                           2 et 3
        EUR                         EUR           EUR          EUR
         1                           2             3            4
  --------------------------------------------------------------------------
  Par emballage de 1 cigare
         0,23                      0,0115         0,0399       0,0514
         0,35                      0,0175         0,0607       0,0782
  Par emballage
   d'assortiment de cigares
        65,00                      3,2500        11,2810      14,5310
  --------------------------------------------------------------------------

dans le barème fiscal " C. Cigarettes ", la nouvelle classe de prix suivante est ajoutée :

C. CIGARETTES.

  Prix de vente au detail      Droit      Droit       TVA       TOTAL des
                                d'accise   d'accise              colonnes
                                           special               2, 3 et 4
        EUR                      EUR         EUR       EUR         EUR
         1                        2          3         4            5
  --------------------------------------------------------------------------
  Par emballage de
   19 cigarettes
         2,95                    1,4832      0,2465     0,5120       2,2417
  --------------------------------------------------------------------------

dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes sont ajoutées :

D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

  Prix de vente au detail      Droit      Droit       TVA       TOTAL des
                                d'accise   d'accise              colonnes
                                           special               2, 3 et 4
        EUR                      EUR         EUR       EUR         EUR
         1                        2          3         4            5
  --------------------------------------------------------------------------
  Par emballage de
   25 g de tabac a fumer
         1,85                    0,5828      0,1119     0,3211       1,0158
  Par emballage de
   33 g de tabac a fumer
         2,00                    0,6300      0,1210     0,3471       1,0981
  Par emballage de
   50 g de tabac a fumer
         4,15                    1,3073      0,2511     0,7202       2,2786
  Par emballage de
   150 g de tabac a fumer
         8,90                    2,8035      0,5385     1,5446       4,8866
  Par emballage de 200 g de
   tabac a fumer
        12,15                    3,8273      0,7351     2,1087       6,6711
        13,40                    4,2210      0,8107     2,3256       7,3573
        13,70                    4,3155      0,8289     2,3777       7,5221
  --------------------------------------------------------------------------

Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise.

Art. 15.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après :

  Beneficiaires           Nature des produits       Delai - Date a partir de
                                                     laquelle le délai prend
                                                     cours
  --------------------------------------------------------------------------
  Entrepositaires         Alcool                    Le paiement
   agrees et               ethylique et              peut etre
   importateurs            boissons                  differe
                           spiritueuses              jusqu'au 15 du mois
                                                     suivant celui au cours
                                                     duquel la declaration de
                                                     mise a la consommation
                                                     a ete deposee.
                          Bieres                    Le paiement peut etre
                                                     differe jusqu'au jeudi
                                                     de la semaine
                                                     suivant celle
                                                     au cours de laquelle la
                                                     declaration de
                                                     mise a la consommation
                                                     a ete deposee.
                          Vins                      Le paiement
                           tranquilles,              peut etre
                           vins                      differe
                           mousseux,                 jusqu'au jeudi
                           autres                    de la semaine
                           boissons                  suivant celle
                           fermentees                au cours de
                           mousseuses                laquelle la
                           ou non et                 declaration de
                           produits                  mise a la
                           intermediaires            consommation
                                                     a ete deposee.
  Entrepositaires         Huiles                    Le paiement
   agrees et               minerales                 peut être differe
   importateurs                                      jusqu'au jeudi
                                                     de la semaine
                                                     suivant celle
                                                     au cours de
                                                     laquelle la
                                                     declaration de
                                                     mise a la consommation
                                                     a ete deposee.
                          Boissons                  Le paiement
                           non                       peut etre
                           alcoolisees               differe
                           et boissons y             jusqu'au jeudi
                           assimilees                de la semaine
                                                     suivant celle
                                                     au cours de
                                                     laquelle la
                                                     declaration de
                                                     mise a la consommation
                                                     a ete deposee.
                          Cafe                      Le paiement
                                                     peut etre
                                                     differe
                                                     jusqu'au 15 du mois
                                                     suivant celui au cours
                                                     duquel la
                                                     declaration de
                                                     mise a la consommation
                                                     a ete deposee.
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§ 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs bénéficient d'un délai pour le paiement de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés, d'après les données y mentionnées.

Ce paiement peut être différé jusqu'au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est parvenu au receveur. "

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004.

Bruxelles, le 3 août 2004.

D. REYNDERS.

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