Texte 2004003314
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 222,5 millions d'euros à l'Association internationale de Développement, conformément à la Résolution n° 204 intitulée " Augmentation des ressources : Treizième reconstitution ", adoptée le 29 septembre 2002 par le Conseil des Gouverneurs de ladite Association.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de la Coopération au Développement,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
L. ONKELINX.