Texte 2004003300
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 132, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 24 décembre 1999, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, dont le 7° devient le 8°, il est inséré un 7° rédigé comme suit :
" 7° pour chaque personne à charge visée à l'article 136, 2° et 3°, et qui a atteint l'âge de 65 ans : 1.740 EUR; ".
Art. 3.L'article 143, 3°, du même Code, abrogé par la loi du 22 décembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° des pensions, rentes et allocations en tenant lieu visées à l'article 34 qui sont perçues par des personnes visées à l'article 132, alinéa 1er, 7°, à concurrence de 14.500 EUR par an; ".
Art. 4.Les articles 2 et 3 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.