Texte 2004003299
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 113, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les dépenses sont effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans; ";
2°le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les dépenses sont payées :
- soit à des institutions reconnues, subsidiées ou contrôlées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance par " Kind en Gezin " ou par l'Exécutif de la Communauté germanophone;
- soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance de ces institutions;
- soit à des écoles maternelles ou primaires; ".
Art. 3.L'article 2 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.