Texte 2004003298
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 138 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant :
" Est également censé faire partie du ménage du contribuable au premier janvier de l'exercice d'imposition, un enfant mort-né ou perdu à l'(occasion) d'une fausse couche survenue après une grossesse d'au moins 180 jours, à condition que l'événement se soit produit durant la période imposable. " <Erratum, voir M.B. 23-08-2004, p. 62583>
Art. 3.L'article 2 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.