Texte 2004003290

13 JUILLET 2004. - Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004.

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
10-9-2004
Numéro
2004003290
Page
65966
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-07-13/39
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2004
Texte modifié
2004003030
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est ajusté :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des Départements.

Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 2.3.1.Le crédit d'engagement provisionnel de 50.000.000 euros, inscrit sous le programme 41/1 est destiné à couvrir des dépenses relatives à la participation belge aux projets spatiaux, ainsi qu'à la modernisation de la comptabilité fédérale et autres divers peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Section 4.- SPF Personnel et Organisation.

Art. 2.4.1.L'article 2.04.2 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est remplacé par le texte suivant :

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

PROGRAMME 21/0

DIRECTION ET GESTION

Subvention à l'ASBL Service social du Ministère de la Fonction publique.

PROGRAMME 31/1

PERSONNEL ET ORGANISATION

Subventions soutenant des initiatives pour les agents en vue de l'échange de connaissances professionnelles, l'amélioration de la culture du personnel, de la diversité culturelle et de l'organisation, ainsi que l'actualisation des connaissances relatives à d'importantes évolutions sociales et à leur impact sur le fonctionnement de l'appareil administratif.

PROGRAMME 31/2

FORMATION DES AGENTS

Contribution à l'Institut international des Sciences administratives;

Contribution à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;

Intervention pour les activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.

Section 12.- SPF Justice.

Art. 2.12.1.L'article 2.12.5 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est modifié comme suit :

à l'alinéa 2 : PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION, il est ajouté les points suivants :

4)Subvention à l'organisme d'intérêt public " Comité belge pour l'UNICEF ".

5)Subvention à la " Coordination des O.N.G. pour les droits de l'enfant " et à la " Kinderrechten Coalitie Vlaanderen ".

Section 14.- SPF Affaires étrangères,.Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 2.14.1.Le texte de l'article 2.14.4 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est remplacé par le texte suivant :

Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Art. 2.14.2.L'article 2.14.6 de la même loi est modifié comme suit :

Ajouter le texte suivant :

PROGRAMME 40/5

REPRESENTATION A L'ETRANGER

Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan de relations internationales et commerciales.

Sous le PROGRAMME 51/1 - RELATIONS BILATERALES ajouter le texte suivant :

4)Subsides à l'Asian-Europe Foudation (ASEF).

Sous le PROGRAMME 54/2 - COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE ajouter le texte suivant :

13) Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.

Sous le PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE remplacer le texte du point 12) par :

12) Contributions diverses à des organismes internationaux y compris l'UNESCO, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation internationale des Migrations et le Centre international pour le développement des politiques migratoires.

Sous le PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES remplacer le texte du point 8) par :

8)Subsides divers destinés au développement d'un système de garantie pour un commerce équitable et à la promotion du secteur privé local.

Art. 2.14.3.Le texte de l'article 2.14.6 de la même loi est complété de la façon suivante :

En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés, d'une part, au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire et d'autre part, au titre du programme 54/4 - Interventions Spéciales, dans le cadre des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société, la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

Art. 2.14.4.Le montant de l'autorisation d'engagement pour le Fonds belge de Survie, inscrit sous l'article 2.14.9 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004, est remplacé par le montant de 39.500.000 euros.

Art. 2.14.5.La deuxième phrase de l'article 2.14.11 de la même loi est complétée de la façon suivante :

" ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53.41.35.24 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme et 53.41.35.80 - Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire, le Ministre des Affaires Etrangères. "

Art. 2.14.6.Le montant de l'autorisation pour le programme de prêts à des Etats étrangers, inscrit sous l'article 2.14.14 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004, est remplacé par le montant de 32.800.000 euros.

Section 16.- Ministère de la Défense nationale.

Art. 2.16.1.Le texte de l'article 2.16.13 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est remplacé par le texte suivant.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 800.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposés auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F16.

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27 C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.

Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, à utiliser les remboursements perçus pour la vente d'avions F16, par les Etats-Unis, à des pays tiers (" recoupments for tooling "), à concurrence de 1,6 millions euros.

Art. 2.16.2.Le texte des premier et deuxième alinéas de l'article 2.16.24 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré.

Art. 2.17.1.Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à prendre en recettes et à affecter les paiements qui sont opérés par des membres du personnel ou par d'autres tiers :

en réparation de l'usage impropre, la perte ou la dégradation du matériel de la police fédérale;

en paiement de leur part dans les factures dans des obligations contractées par la police fédérale, mais qui ne peuvent pas être facturées directement à ces tiers par le cocontractant.

Les recettes visées sont inscrites à l'article 16.01 du Budget des Voies et Moyens et sont affectées au fonds budgétaire organique 17-1 " Prestations aux tiers contre paiement " qui est lié au programme 17-45.

Art. 2.17.2.Si en application de l'article 115, § 10 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, et de l'arrêté pris en exécution du même article, en cas de non-paiement par les zones de police pluricommunales et les communes des livraisons effectuées à leur profit, des montants sont retenus sur les dotations qui leur sont allouées, les montants des crédits ainsi préservés peuvent être :

transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers les allocations de base de la Section 17 sur lesquelles le préfinancement a eu lieu, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées à l'article 115, § 9, 2° (y inclus les dépenses d'énergie et de téléphone) de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structure à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

transférés des allocations de base " dotations " au programme 17-90-1 vers le Budget des Voies et Moyens avec pour destination respective les fonds budgétaires 17-2 ou 17-3, en vue d'apurer le solde débiteur y constaté, si les factures non liquidées ont trait aux prestations visées à l'article 115, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, ou par l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003.

Art. 2.17.3.Durant l'année 2004, sur le fonds budgétaire organique 17-2 " Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police ", est autorisé, en engagement et en ordonnancement, un solde débiteur qui ne peut excéder, respectivement 9.250.000 euros et 3.000.000 euros.

Art. 2.17.4.Par dérogation à l'article 406, § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003, les crédits variables liés au fonds 17-3 sont, pour l'année 2004, inscrits à l'allocation de base 17-90-31-1122 du Budget général des dépenses.

Art. 2.17.5.Par dérogation à l'article 34, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes encore disponibles au 31 décembre 2003 des crédits non dissociés de l'année budgétaire 2002, inscrits aux allocations de base 21.11.03, 22.12.01, 22.12.04, 22.33.04, 22.74.01 et 22.74.04 du programme 90/2 de la Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, sont reportés à l'année 2004 et peuvent être utilisés dès le début de cette année pour ordonnancer toute dépense engagée pendant l'année budgétaire 2002 à charge de ces mêmes allocations de base.

Section 18.- SPF Finances.

Art. 2.18.1.§ 1er. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3, de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004, les crédits non dissociés des allocations de base visées au paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement peuvent être redistribués, au sein du programme 40/0 - Organes de gestion, de la section 18 - SPF Finances, vers les crédits dissociés d'ordonnancement des allocations de base 40.02.12.08 - Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfin et 40.02.74.08 - Dépenses d'investissement dans le cadre de Coperfin.

§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la loi du 22 décembre 2003 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement, peuvent également être redistribuées au sein des programmes 80/4, 80/5 et 80/6 de la section 18 - SPF Finances, vers l'allocation de base 34.41- Pertes résultant de déficits des comptables de l'Etat ainsi que d'événements extraordinaires.

Section 19.- Régie des Bâtiments.

Art. 2.19.1.Dans l'article 2.19.2 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2004, le montant de 32.783.230 euros est remplacé par 119.994.553 euros. En outre, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

                                            Montant maximum     A engager
                                              a financer         en 2004
                                                   -                -
  Ittre, nouvelle prison                       41.500.000        3.953.987
  Louvain, police federale (site Philips)      13.688.073       13.688.073
  Hasselt, nouvelle prison                     49.578.705        4.449.298
  Mons, extension palais de Justice            21.709.379       21.709.379
  Mons, nouveau palais de Justice              56.100.000        9.193.816
  Liege, nouveau palais de Justice             74.368.057       67.000.000
  Gand, nouveau palais de Justice             115.000.000                0

Art. 2.19.2.Le texte de l'article 2.19.5 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.

S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.

Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.

Art. 2.19.3.Le texte de l'article 2.19.4 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

La Régie des bâtiments est également autorisée à effectuer des dépenses pour la décoration du fenestrage des pièces officielles du palais royal de Laeken.

Art. 2.19.4.Le texte de l'article 2.19.7 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérées comme charges locatives, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation d'appareils de sécurité.

Section 21.- Pensions.

Art. 2.21.1.A l'article 2.21.3, 2e alinéa, de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004, le montant des 162.000.000 euros est remplacé par le montant de 284.000.000 euros.

Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 2.23.1.L'article 2.23.5 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est remplacé par le texte suivant :

Le montant maximum de l'autorisation d'engagement pour l'année 2004 dont dispose le Fonds social européen est fixé à 12.284.000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Le Fonds budgétaire organique " Fonds social européen belge " est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en ordonnancement le montant de 8.900.000 euros.

Art. 2.23.2.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnés le 17 juillet 1991 les moyens disponibles au 31 décembre 2004 du Fonds organique " Fonds pour l'Emploi " (programme 56/4) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.4 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 sont supprimés les mentions suivantes :

-dans le PROGRAMME 51/1 - FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Subsides octroyés aux Collèges de médecins vu l'arrêté royal du 15 février 1999.

Subsides à deux organisations coupole dans le cadre des associations de patients.

- dans le PROGRAMME 51/3 - AIDE MEDICALE URGENTE

Subside à la Croix rouge de Belgique relatif à l'aide médicale urgente.

- dans le PROGRAMME 52/2 - CELLULE DE VIGILANCE SANITAIRE

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.

- dans le PROGRAMME 52/4 - ORGANISATION ET MODERNISATION DE LA PRATIQUE MEDICALE, PROFESSION D'INFIRMIER.

Subsides à des projets dans les hôpitaux, dans les soins à domicile ou dans les institutions de soins dans le cadre de la revalorisation de la profession d'infirmier.

Subsides à des universités en vue de la réforme de l'agrément des généralistes et des spécialistes.

Subsides à des associations d'anatomopathologistes pour la fourniture de données épidémiologiques et de diagnostics concernant le cancer.

Subsides aux instituts de formation de médecins spécialistes en vue d'une diminution de leur charge de travail administratif.

Subsides aux services intégrés de soins à domicile.

- dans le PROGRAMME 54/1 - CONCEPTION

Subsides à des organisations actives dans le domaine du bien-être animal.

- dans le PROGRAMME 56/1 - RESEARCH - NATIONAL DEVELOPMENT

Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans des journées d'étude relatives à la politique hospitalière.

Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez les nouveau-nés.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, article 5, § 1er, 2°.

- dans le PROGRAMME 56/4 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE LOUIS PASTEUR (ANCIEN INSTITUT PASTEUR)

Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.

Art. 2.25.2.Dans l'article 2.25.4 de la même loi sont ajoutés les mentions suivantes :

- dans le PROGRAMME 51/2 - POLITIQUE DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Subsides à associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de " patient ".

Subsides aux ASBL Erreurs médicales.

- dans le PROGRAMME 52/1 - PROFESSIONS DE SANTE

Subsides aux services intégrés de soins à domicile.

- dans le PROGRAMME 52/4 - ORGANISATION ET PLANNING

Subside à l'ASBL FARMAKA pour l'information des médecins généralistes sur le bon usage des antibiotiques.

Subside à l'ASBL Centre belge d'information pharmacothérapeutique pour le projet " Guide des antibiotiques ".

- dans le PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Octroi d'un capital de départ de maximum 1,5 millions d'euros à une société anonyme de droit public à constituer par la Société fédérale d'investissement pour améliorer et réaliser l'éco-efficacité de l'économie belge.

- dans le PROGRAMME 55/5 - PROTECTION DU MILIEU MARIN

Subsides à des associations et organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin :

Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions et organisations.

Subsides à des associations et organisations du secteur public :

Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.

Subsides tant en faveur du secteur privé que public et comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures ainsi que d'autres pollutions (entre autres subventionnement à l'asbl Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende).

Subsides destinées à financer directement des réunions en Belgique d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.

Art. 2.25.3.Dans l'article 2.25.6 de la même loi, le montant de 186.399.833 pour les recettes est remplacé par le montant de 169.854.924 euros, et le montant de 180.197.157 euros pour les dépenses est remplacé par le montant de 181.504.599 euros.

Art. 2.25.4.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les moyens disponibles du Fonds des matières premières (programme 54/4) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.25.5.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 les moyens disponibles du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux (programme 54/6) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 2.25.6.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits sur les allocations de base 40.01.33.05 et 40.01.33.06, prévues pour le subside à l'asbl " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et du SPF Sécurité sociale " peuvent être redistribués vers les allocations de base pour les coûts spécifiques en matière de personnel ou de fonctionnement des SPF Finances, Sécurité sociale, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et de l'Administration des Pensions.

Art. 2.25.7.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

- Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation,) afférents au fonctionnement des cabinets ministériels.

- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des Conseils et commissions installés au sein du département.

Section 32.- SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.32.1.L'article 2.32.4 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2004 est modifié pour les programmes suivants :

PROGRAMME 48/4

SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES

1. Subvention à l'Institut international de Statistiques à la Haye.

2. Subvention à la Société belge de la démographie.

3. Subvention à la Société belge de statistique.

4. Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).

5. Subvention à l'institut ETRIOS, European Training and Research Institute for Official Statistics.

PROGRAMME 49/1

PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION

1. Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).

2. Subvention à l'ASBL " Commissions des Litiges Voyages ".

3. Subvention à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.

Art. 2.32.2.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 les moyens disponibles du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (division 54, programme 2, SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Section 33.- SPF Mobilité et Transports.

Art. 2.33.1.L'article 2.33.1 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2004 est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Service Public Fédéral Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175.000 euros à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 euros concernant :

- l'achat de biens non durables et de services;

- l'achat de biens meubles patrimoniaux;

- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers au Service Public Fédéral et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;

- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;

- les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;

- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des organes stratégiques du Ministre pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transport concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délegués du Service Public Fédéral qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'état-employeur dans le prix de l'abonnement social.

Toutefois, les comptables du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et du Service Logistique pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 500.000 euros à l'effet de payer des créances précitées.

Les comptables du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 2.500 euros et qui ont trait à :

- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du Service Public Fédéral;

- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 5.000 euros.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 2.500 euros.

Art. 2.33.2.L'article 2.33.3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Le Ministre de la Mobilité est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Art. 2.33.3.L'article 2.33.4 de la même loi est modifié pour les programmes suivants :

Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0. - SUBSISTANCE

Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

PROGRAMME 51/1. - TRANSPORT FERROVIAIRE

1)Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.

2)Subside au conseil consultatif des usagers.

3)Subsides dans le cadre des investissements et frais d'établissement de l'intégration tarifaire.

4)Subsides dans le cadre du Plan Rosetta.

5)Subsides RER

6)Subsides dans le cadre de la promotion du transport combiné.

PROGRAMME 56/2. - INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS

1)Interventions en matière d'informations et de propagande;

2)Subsides restauration Atomium;

3)Subsides ligne 26;

4)Subsides Palais des Beaux Arts.

Art. 2.33.4.L'article 2.33.6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant de 100.000.000 d'euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 3 de la loi du 10 août 2001 créant ledit fonds, est augmenté de 1.190.000 euros (programme 33.56.22). "

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.

Art. 2.44.1.A l'article 2.44.7 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004, le montant de 246.143.476 euros est remplacé par le montant de 234.508.356 euros, tant pour les recettes que pour les dépenses.

Art. 2.44.2.L'article 2.44.9 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

Le montant maximum de l'autorisation d'engagement pour l'année 2004 dont dispose le Fonds d'Economie sociale dans le cadre de la programmation sociale 2000 - 2006 est fixé à 6.600.000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Le fonds organique " Fonds d'Economie sociale " est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en ordonnancement le montant de 8.000.000 d'euros.

Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.

Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2004, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat a gestion séparée de l'année budgétaire 2004 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexes à la présente loi.

Chapitre 5.- Entreprises d'Etat.

Art. 5.1.1.Le budget pour l'année budgétaire 2004 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", est réestimé aux sommes mentionnées dans le tableau annexé à la présente loi.

Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public.

Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2004 sont ajustés conformément aux tableaux y afferents annexés à la présente loi.

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-09-2004, p. 65978-66492).

Vu pour être annexé à notre projet de loi du 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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