Texte 2004003277
Article 1er.Dans l'article 63.11, § 1er, 1°, alinéa 4, b, 1er tiret, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002, les mots "alinéa 1er, 1° à 3°" sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 1° à 3°bis ".
Art. 2.A l'annexe IIbis à l'AR/CIR 92, inséré par le même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la mesure 1, B, alinéa 3, 2ème tiret, les mots "de bois, bois compressé non traité ou tourbe;" sont remplacés par les mots "de bois ou de bois compressé non traité;";
2°dans l'intitulé du texte français de la mesure 2, le mot "sanitaire" est supprimé;
3°dans les mesures 2, 2e tiret et 3, c, les mots "entre 0 et 60°" sont remplacés par les mots "entre 0 et 70°";
4°il est inséré entre les mesures 3 et 4, une mesure 3bis rédigée comme suit :
"Mesure 3bis : Installation d'une pompe à chaleur géothermique
L'entrepreneur enregistré atteste que :
- les pompes à chaleur géothermique sont pourvues du marquage CE;
- le coefficient de performance globale est supérieur ou égal à 3";
5°dans la mesure 4, les mots "coefficient de transmission K" sont remplacés par les mots "coefficient de transmission U".
Art. 3.Les articles 1er et 2, 4° entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
L'article 2, 1° à 3° et 5° entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.