Texte 2004003264
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. [1 Un recours auprès de la [2 Cour des marchés]2 est ouvert contre les décisions par lesquelles le ministre qui a les finances dans ses attributions inflige des amendes en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et le maintien de la qualité de la circulation fiduciaire.]1
§ 2. Les recours visés au § 1er doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité, par requête et déposés au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine de nullité, la requête contient :
1°l'indication des jour, mois et an;
2°si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
3°la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4°l'exposé des moyens;
5°l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6°l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la [2 Cour des marchés]2 peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La [2 Cour des marchés]2 fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4.Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la [2 Cour des marchés]2 statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.
§ 6. Le recours visé au § 1er est suspensif.
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(1L 2013-07-18/29, art. 3, 002; En vigueur : 13-09-2013)
(2L 2016-12-25/14, art. 113, 003; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 3.L'article 605bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 2 août 2002, est complété par la disposition suivante : " et des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.