Texte 2004003235
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'intitulé de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente est remplacé par l'intitulé qui suit :
" Loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses. "
Art. 3.A l'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997 et par la loi du 22 décembre 1998, les 7° et 8° sont abrogés.
Art. 4.A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, confirmé par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " et y déclarer avoir transmis, préalablement, à l'Administration du cadastre, un plan dont il mentionne, le cas échéant, les références sous lesquelles il y a été enregistré " sont supprimés;
2°l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, confirmé par la loi du 22 décembre 2003, les mots " beslist tot weigering van de aangifte inzake het vergunningsrecht " sont remplacés par les mots " weigert de vergunning toe te kennen ".
Art. 6.A l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots ", de nature à en modifier l'assiette de l'impôt, " sont supprimés.
Art. 7.A l'article 11, § 1er, de la même loi, le 1° est abrogé.
Art. 8.A l'article 12, 1°, de la même loi les mots " dans l'un des cas prévus à l'article 11, § 1er, 1° et 8°, " sont remplacés par les mots " dans le cas prévu à l'article 11, § 1er, 8°; ".
Art. 9.Sont abrogés :
- l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 4 avril 2003, confirmé par la loi du 22 décembre 2003;
- l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998.
Art. 10.A l'article 16 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, confirmé par la loi du 22 décembre 2003, les mots ", sur base de la quotité du revenu cadastral communiquée par l'Administration du Cadastre " sont supprimés.
Art. 11.Sont abrogés :
- l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 4 avril 2003, confirmé par la loi du 22 décembre 2003;
- l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1998;
- l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 28 février 1999;
- l'article 20 de la même loi.
Art. 12.A l'article 21, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 13.A l'article 23 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots " ceux de l'Administration du Cadastre " sont supprimés.
Art. 14.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est abrogé;
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Toute infraction aux articles 2, § 1er et 8, 1° est punie d'une amende de 250 euros à 500 euros ";
3°au § 3, " le renvoi au § 1er " est remplacé par " le renvoi au § 2 ".
Art. 15.L'article 27, § 3, de la même loi est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2004.