Texte 2004003213
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Transposition en droit belge de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
Art. 2.Le présent titre règle la transposition de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
Art. 3.
<Abrogé par AR 2009-09-27/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2009-09-27/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2009-09-27/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 6.
<Abrogé par AR 2009-09-27/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 7.§ 1er. Un habitant du Royaume assujetti à l'impôt des personnes physiques qui reçoit en tant que bénéficiaire effectif, des intérêts provenant d'un autre Etat membre peut demander auprès de l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus un certificat qui autorise l'agent payeur à ne pas prélever une retenue à la source analogue au prélèvement pour l'Etat de résidence visé à l'article 4.
Ce certificat comporte au moins les mentions suivantes :
- le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, les lieu et date de naissance du bénéficiaire effectif;
- le nom et l'adresse de l'agent payeur;
- le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut d'un tel numéro, l'identification du titre de créance.
Ce certificat est valable trois ans.
Le certificat est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
§ 2. Lorsqu'un habitant du Royaume soumis à l'impôt des personnes physiques a perçu des intérêts pour lesquels il est démontré qu'ils ont subi un prélèvement conformément aux articles 10 à 15 de la Directive, ce prélèvement est imputé sur l'impôt des personnes physiques. L'éventuel solde est restitué s'il s'élève à au moins 2,50 EUR.
Art. 8.L'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :
" 10° Prélèvement pour l'Etat de résidence
Par prélèvement pour l'Etat de résidence, on entend le prélèvement perçu conformément à l'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou conformément à l'application d'un accord conclu par l'Union européenne qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la directive précitée, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique cette directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1, de la même directive. "
Art. 9.A l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots " et du précompte mobilier fictif " sont remplacés par les mots, " du précompte mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence ".
Art. 10.L'article 37, alinéa 2, du même Code, est complété par les mots " et, le cas échéant, le prélèvement pour l'Etat de résidence ".
Art. 11.L'article 286 du même Code est complété par les mots " et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence ".
Art. 12.<L 2005-06-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 24-06-2005> L'article 338 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 338. § 1er. Sauf dans les cas visés à l'article 338bis, le présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le revenu.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par :
a)"autorité belge compétente" : le ministre des Finances ou la personne ou le service habilité par le ministre des Finances à échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
b)"Etat" : un Etat membre de l'Union européenne;
c)"impôt" : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance.
§ 3. L'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat de lui communiquer les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis.
Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat de fournir les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt en ce qui concerne un cas précis, l'autorité belge compétente est tenue de donner une suite favorable à la demande, sauf s'il apparaît que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
En vue de la communication des informations visées à l'alinéa précédent, l'autorité belge compétente fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires.
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité belge compétente, ou le service administratif belge saisi par cette dernière, procède comme s'il agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge.
§ 4. L'autorité belge compétente fournit, pour des catégories de cas déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, à l'autorité compétente d'un autre Etat, sans demande préalable et d'une manière régulière, toutes les informations susceptibles de lui permettre d'établir correctement l'impôt.
§ 5. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat intéressé dans les situations suivantes :
a)l'autorité belge compétente a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormale d'impôt dans l'autre Etat;
b)un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat;
c)des transactions entre un contribuable belge et un contribuable d'un autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat ou dans les deux;
d)l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat;
e)à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat, sont recueillies, en Belgique, des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat.
L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, étendre l'échange d'informations prévu à l'alinéa 1er à des cas autres que ceux qui y sont visés.
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, communiquer aux autres Etats, sans demande préalable, les informations susceptibles de permettre l'établissement correct de l'impôt, dont elle a connaissance.
§ 6. L'autorité belge compétente transmet le plus rapidement possible les informations visées aux §§ 2 à 5. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.
§ 7. Pour l'application des dispositions qui précédent, l'autorité belge compétente et l'autorité compétente de l'Etat à qui les informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée au § 12, d'autoriser la présence sur le territoire belge d'agents de l'administration fiscale de l'autre Etat. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée.
§ 8. Toutes les informations dont l'Etat belge a connaissance par application du présent article sont tenues secrètes de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation. En tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt;
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale;
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
Toutefois, lorsque la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, une obligation de secret plus stricte, l'autorité belge compétente n'est pas tenue de fournir des informations si l'Etat à qui elles sont destinées ne s'engage pas à respecter cette obligation plus stricte.
L'autorité belge compétente peut, toutefois, permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat qui les reçoit lorsque, selon la législation belge, leur utilisation est possible, en Belgique, à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat, l'autorité belge compétente peut consentir à ce que ces informations lui soient transmises.
§ 9. Le présent article n'impose pas à l'Etat belge l'obligation de procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.
La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité belge compétente peut refuser la transmission d'informations lorsque l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit.
§ 10. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat, l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative à l'impôt.
Les demandes de notification indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et mentionnent l'acte ou la décision à notifier.
La notification a lieu selon les règles de droit belge en vigueur pour la notification d'actes similaires.
L'autorité belge compétente informe sans tarder l'autorité requérante de l'autre Etat de la suite donnée à la demande de notification et lui notifie, en particulier, la date a laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
§ 11. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'Etat belge et un ou plusieurs Etats, l'autorité belge compétente peut convenir avec l'autorité compétente d'un autre Etat ou d'autres Etats de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de son propre Etat, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois qu'ils apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat.
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les contribuables pour lesquels elle a l'intention de proposer un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible en fournissant les renseignements qui ont mene à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à l'autorité compétente qui a adressé la demande la confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.
L'autorité belge compétente désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.
§ 12. En vue de l'application des dispositions du présent article, l'autorité belge compétente participe, le cas échéant au sein d'un comité, à des consultations entre :
- l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas de questions bilatérales;
- l'autorité belge compétente, les autorités compétentes des autres Etats et la Commission des Communautés européennes, à la demande d'une autorité competente d'un ou plusieurs Etats ou de la Commission des Communautés europeennes, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.
L'autorité belge compétente peut communiquer directement avec l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats. L'autorité belge compétente peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats, permettre à des autorités désignées par elle de prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.
Lorsque l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat se sont entendues sur des questions bilatérales relatives à l'impôt, elles en informent, sauf pour le règlement de cas particuliers, la Commission des Communautés européennes dans les meilleurs délais.
§ 13. L'autorité belge compétente, conjointement avec les autorités compétentes des autres Etats et la Commission des Communautes européennes, suivent de manière continue le déroulement de la procédure de coopération prévue par le présent article. L'autorité belge compétente communique les expériences réalisées aux autorités compétentes des autres Etats et à la Commission des Communautés européennes, afin d'améliorer la coopération et d'élaborer, le cas échéant, des réglementations.
§ 14. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l'execution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'actes juridiques autres que la directive 77/799/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 et 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre 2004.
Art. 13.Il est inséré dans le même Code, un article 338bis, rédigé comme suit :
" Art. 338bis. § 1er. Lorsque le bénéficiaire effectif d'intérêts réside dans un autre Etat membre, l'agent payeur fournit à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus les informations déterminées par le Roi.
L'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus échange les informations visées à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
L'échange d'informations se fait automatiquement et au moins une fois par année, dans les six mois qui suivent l'expiration de chaque année civile, pour tous les paiements d'intérêts effectués durant cette année. Le Roi détermine les modalités de cet échange.
Pour l'application de cet article, le Roi détermine :
- ce qu'il faut entendre par bénéficiaire effectif, intérêts et agent payeur;
- les modalités selon lesquelles l'identification et le domicile du bénéficiaire effectif sont fixés.
§ 2. Des renseignements similaires à ceux visés au § 1er qui sont reçus des autorités compétentes des autres Etats membres, peuvent être utilisés par l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus pour l'établissement correct des impôts sur les revenus.
§ 3. L'article 318 n'est pas applicable a l'échange de renseignements réglé par les §§ 1er et 2. "
Art. 14.Le Chapitre X "Sanctions" du Titre VII du même Code est applicable aux articles 3 à 6 et à leurs arrêtés d'exécution.
Art. 15.§ 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entree en vigueur du présent titre (à l'exclusion des dispositions visées aux §§ 1erbis et 2). <L 2005-06-20/31, art. 4, 002; En vigueur : 24-06-2005>
(§ 1erbis. L'article 12 de la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matiere d'assistance mutuelle des autorités competentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance.) <L 2005-06-20/31, art. 4, 002; En vigueur : 24-06-2005>
§ 2. (L'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'article 13 de la présente loi et modifié par la loi du 20 juin 2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, entre en vigueur à la première des dates suivantes :) <L 2005-06-20/31, art. 4, 002; En vigueur : 24-06-2005>
1°la date fixée par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des ministres, a partir de laquelle les articles 3 à 6 de la présente loi sont abrogés;
2°le 1er janvier de la première période imposable complète qui suit la dernière des dates ci-après :
- la date d'entrée en vigueur de l'accord que l'Union europeenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive visée à l'article 2 de la présente loi, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays a des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique ladite Directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1, de la même Directive;
- la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modele de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive visée à l'article 2 de la présente loi, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique ladite Directive.
TITRE III.- Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.
Art. 16.L'article 261 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 4 avril 1995 et 22 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les établissements de crédit et les sociétés de bourse ne sont pas considérés comme des intermédiaires lorsqu'ils paient des revenus visés audit alinéa 1er, 2°, à un établissement de crédit ou une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation établi en Belgique et qui justifie cette qualité. "
Art. 17.(Rapporté) <L 2006-04-25/30, art. 12, 004; En vigueur : 27-05-2004>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2004.