Texte 2004003205
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante
" 8° 50 p.c. de la quotité professionnelle des frais de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice; ".
Art. 3.A. Dans l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un 8°bis rédigé comme suit :
" 8°bis 37,5 p.c. de la quotité professionnelle des frais de restaurant, à l'exclusion toutefois des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable; ";
B. (Dans le 8°bis du même article, les mots " 37,5 p.c. " sont remplacés par les mots " 31 p.c. ".) <L 2004-12-27/30, art. 364, 002; En vigueur : 01-01-2005>
(C. Dans le 8°bis du même article, les mots " 31 p.c. " sont remplacés par les mots " 25 p.c. ".) <L 2004-12-27/30, art. 364, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 4.Les articles 2 et 3, A, sont applicables aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2004.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur de l'article 3, B.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.