Texte 2004003196
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des Bons d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement aux particuliers.
Par " particuliers ", on entend :
a)les personnes physiques qui soit possèdent la nationalité belge, leur domicile ou leur résidence en Belgique, soit disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire;
b)les fondations;
c)les associations sans but lucratif;
d)les fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";
e)les entités établies dans l'Espace économique européen qui sont similaires aux entités énumérées ci-dessus et qui disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire.
L'objet social principal des personnes visées au b) à e) ci-dessus, ne peut pas être une activité financière reprise à la section J de la nomenclature NACE (Rev. 1) au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, comme modifié. ".
Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Les établissements placeurs ne peuvent placer les Bons d'Etat qu'auprès des particuliers ou qu'auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger pour autant que celle-ci agisse en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'un particulier. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.