Texte 2004003193
Article 1er.Dans le cadre d'actions promotionnelles, les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale peuvent être assorties de concours ou de tirages au sort visant à attribuer, par la voie du sort ou de concours, des lots en nature ou en espèces de petite valeur.
Art. 2.Les modalités de ces actions promotionnelles sont fixées par la Loterie Nationale et rendues publiques par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'article 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mai 2004.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.