Texte 2004003192
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Subito 70 ".
Le " Subito 70 " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 274 171, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de Montant ou nature Montant total 1 chance de
lots des lots des lots gain sur
1 70 000 EUR 70 000 EUR 1 000 000
10 5 000 EUR 50 000 EUR 100 000
160 500 EUR 80 000 EUR 6 250
1 000 50 EUR 50 000 EUR 1 000
3 000 25 EUR 75 000 EUR 333,33
30 000 10 EUR 300 000 EUR 33,33
120 000 5 EUR 600 000 EUR 8,33
120 000 1 billet gratuit " Subito 70 " 300 000 EUR 8,33
TOTAL TOTAL TOTAL
274 171 1 525 000 EUR 3,65
Art. 4.§ 1er. Dans une zone délimitée des billets figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Concernant les lots d'un montant égal ou supérieur à 5 euros, ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants :
1°chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;
2°selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;
3°une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;
4°la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants.
Les billets comportant une combinaison dans laquelle un montant de lot est représenté trois fois, gagnent une fois ce montant. Les autres billets ne gagnent pas.
La zone visée à l'alinéa 1er est couverte d'une pellicule opaque que les participants doivent gratter.
§ 2. Dans une autre zone délimitée des billets, figure une case recouverte d'une pellicule opaque, à gratter par les participants, sur laquelle est imprimée la mention " BONUS ".
Sous cette pellicule opaque est imprimée une mention exclusivement destinée à l'attribution éventuelle d'un lot en nature que représente un billet du " Subito 70 ". Cette mention correspond, soit au mot " GRATIS ", soit au mot " *NUL* ". Seul le billet présentant la mention " GRATIS " est gagnant et donne droit à un lot en nature.
§ 3. Un billet gagnant bénéficie exclusivement d'un lot parmi ceux visés à l'article 3.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, §§ 1er et 2 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, §§ 1er et 2, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 18, 002; En vigueur : 22-08-2006>
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 70 000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Les lots en nature visés à l'article 4, § 2, ne sont remplacés par des lots en espèces de 2,50 euros qu'en cas d'épuisement des billets mis en vente.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2004.
Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.