Texte 2004003170
Article 1er.Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2004 est déterminé à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Le contribuable peut fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux conditions suivantes :
1°la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée;
2°les imprimés informatiques doivent être établis comme suit :
- le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par une connexion internet au site du Service public fédéral Finances, www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition;
- les données demandées sont complétées conformément aux indications qui figurent dans le modèle précité;
- le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc de format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids normal de 80 grammes par m2;
3°le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;
4°le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de déclaration visée à l'article 1er;
5°la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.
§ 2. Lorsque le contribuable complète sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il peut fournir, aux conditions reprises ci-après, les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'un imprimé réalisé en double exemplaire par le fonctionnaire, après que celui-ci ait introduit ces données dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web :
1°la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée;
2°un exemplaire de la copie imprimée des données doit être certifié exact, daté et signé;
3°la formule de déclaration visée à l'article 1er et la copie imprimée des données sont soit remises conjointement au fonctionnaire précité, soit adressées conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de la copie imprimée des données est une copie pour le contribuable.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Déclaration à l'impôt des personnes physiques - Exercice d'imposition 2004.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-04-2004, p. 19012-19025).
<Erratum, voir M.B. 08-04-2004, p. 19453-19466>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.