Texte 2004003134
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, une contribution d'un montant maximum de 29.586.970 euros au Fonds africain de Développement, conformément à la Résolution F/BG/2002/09 relative à la neuvième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement, adoptée par le Conseil des Gouverneurs du Fonds africain de Développement le 16 décembre 2002.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.