Texte 2004003131
TITRE Ier.- Généralités.
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : l'Administration générale des douanes et accises;
- administrateur : l'administrateur général Douanes et Accises;
- loi : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
- bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales;
- succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales.]1
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(1AM 2012-09-24/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-10-2012)
TITRE Ibis.- [1 Déclaration de mise à la consommation]1
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(1Inséré par AM 2012-09-24/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-10-2012)
Article 1er.[1 § 1er. Lors de la mise à la consommation des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, la perception de la cotisation d'emballage s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique.
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La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le bureau où la déclaration est déposée.
§ 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.
§ 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
§ 5. L'administrateur :
- définit les situations et les conditions dans lesquelles une déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;
- prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique paperless douanes et accises.
§ 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise en cas de taux nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de la cotisation d'emballage [2 ...]2. Celle-ci s'effectue de la manière prévue au paragraphe 1er.
§ 7. Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au cours d'une période chevauchant deux années civiles.
§ 8. Le contribuable qui bénéficie d'une exonération de la cotisation d'emballage conformément à l'article 371bis de la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en exonération de la cotisation d'emballage au plus tard le 15 du mois suivant celui de la mise à la consommation.]1
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(1AM 2014-01-31/06, art. 7, 007; En vigueur : 21-02-2014)
(2AM 2015-07-15/05, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2015)
TITRE II.- Cotisation d'emballage.
Art. 1bis.<Inséré par AM 2004-09-16/31, art. 1; En vigueur : 24-09-2004> § 1er. Toute personne physique ou morale qui conditionne des boissons visées à l'article 370 de la loi en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons est tenue de déposer une déclaration de profession établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par [1 l'administrateur]1 auprès du receveur des accises ou des douanes et accises du ressort dans lequel elle est établie.
Cette personne doit tenir une comptabilité comportant les éléments suivants :
- la quantité de boissons réceptionnées, exprimée en hectolitre, sous la référence aux factures d'achat ou aux bons de livraison;
- la quantité de boissons conditionnées en récipients individuels, par date et type de récipient(s).
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, est dispensée du dépôt de déclaration de profession toute personne physique ou morale ayant la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou de représentant fiscal au sens de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
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(1AM 2012-09-24/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-10-2012)
Chapitre 1er.- (Mise à la consommation.) <AM 2007-03-22/33, art. 2; En vigueur : 10-04-2007>
Art. 2.(Abrogé) <AM 2004-09-16/31, art. 2, 002; En vigueur : 24-09-2004>
Art. 3.<AM 2004-09-16/31, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2004> Le redevable de la cotisation d'emballage, visé à l'article 369, 12°, de la loi, s'acquitte du paiement de la cotisation d'emballage dans les formes et aux mêmes conditions, en ce compris celles afférentes aux délais de paiement, que celles appliquées en matière d'accise.
Art. 4.[1 Dans la case 31 de la déclaration de mise à la consommation ou sur une feuille séparée, doivent apparaître toutes les données nécessaires à la perception de la cotisation d'emballage, à savoir le nombre de récipients mis à la consommation, le mode d'emballage, le contenu des récipients, la contenance des récipients, le matériau constitutif des récipients, la dénomination commerciale (marque) des récipients.]1
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(1AM 2012-09-24/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-10-2012)
Chapitre 2.- (Reconnaissance de la qualité de récipient individuel réutilisable.) <AM 2004-09-16/31, art. 4, 002; En vigueur : 24-09-2004>
Art. 5.§ 1er. (Les récipients individuels réutilisables visés à l'art. 369, 19°, de la loi, doivent être reconnus comme tels par [1 l'administrateur]1.) <AM 2007-03-22/33, art. 4, 004; En vigueur : 10-04-2007>
Cette reconnaissance est établie par le biais d'une demande introduite auprès [1 de l'administrateur]1 par la personne procédant à la mise sous consigne des récipients concernés.
§ 2. La demande dont question au § 1er comprend les éléments suivants :
- les nom et adresse de l'intéressé;
- le matériau constitutif du récipient;
- la contenance exprimée en centilitres;
- le mode d'emballage;
- la dénomination commerciale (ou marque) de la boisson contenue dans le récipient;
- le code de la nomenclature combinée de la boisson contenue dans le récipient.
La demande est datée et signée de la main de l'intéressé. Si ce dernier est une personne morale, le signataire doit faire mention de sa fonction ainsi que de ses nom et prénoms à la suite de sa signature.
(Il est joint à cette demande toutes pièces prouvant que les emballages répondent à la définition de récipient individuel réutilisable.) <AM 2007-03-22/33, art. 4, 004; En vigueur : 10-04-2007>
§ 3. (Après vérification, [1 l'administrateur]1 délivre au requérant un titre portant reconnaissance de la qualité d'emballage réutilisable.
Ce titre de reconnaissance, spécifique à un ou plusieurs emballage(s) déterminé(s), est valable pour sa (leur) mise à la consommation ou pour sa (leur) commercialisation dans le pays.
Toute modification relative aux données mentionnées au § 2, est portée sans délai, par l'intéressé, à la connaissance [1 de l'administrateur]1.) <AM 2007-03-22/33, art. 4, 004; En vigueur : 10-04-2007>
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(1AM 2012-09-24/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-10-2012)
Chapitre 3.- (Mise à la consommation de récipients individuels bénéficiant d'un taux réduit de la cotisation d'emballage.) (abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 5; En vigueur : 10-04-2007>
Art. 6.(abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2007>
Art. 7.(abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 5, 004; En vigueur : 10-04-2007>
Chapitre 4.- (Mise à la consommation de récipients individuels non soumis à la cotisation d'emballage.) (abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 6; En vigueur : 10-04-2007>
Art. 8.(abrogé) <AM 2007-03-22/33, art. 6, 004; En vigueur : 10-04-2007>
Chapitre 5.- (Mise à la consommation de récipients individuels en franchise de la cotisation d'emballage.) <AM 2004-09-16/31, art. 11, 002; En vigueur : 24-09-2004>
Art. 9.<AM 2004-09-16/31, art. 12, 002; En vigueur : 24-09-2004> Les récipients individuels soumis à la cotisation d'emballage destinés à être livrés dans les situations visées à l'article 32 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise peuvent être mis à la consommation en franchise de la cotisation d'emballage.
TITRE III.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 10.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 11.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 12.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 13.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 14.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 15.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 16.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 17.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 18.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 19.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
Art. 20.
<Abrogé par AM 2014-01-31/06, art. 8, 007; En vigueur : 21-02-2014>
TITRE IIIbis.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 21.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 2.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 22.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 23.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 24.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 25.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 3.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 26.
<Abrogé par AM 2015-07-15/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE IV.- Dispositions diverses.
Art. 27.<Ajouté par AM 2007-06-08/31, art. 8; En vigueur : 01-07-2007; contenu de l'ancien art. 21> L'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, est abrogé.
Art. 28.<Ajouté par AM 2007-06-08/31, art. 9; En vigueur : 01-07-2007; contenu de l'ancien art. 22> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.
Bruxelles, le 2 mars 2004.
D. REYNDERS.