Texte 2004003129

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'accise.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-3-2004
Numéro
2004003129
Page
12191
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-29/32
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 1er, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004, l'accise est fixée comme suit :

à la lettre d), ii) et iii) :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

autres :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

- les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- les entreprises avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 8,9738 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- autres entreprises :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15°C;

consommation non professionnelle :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15°C.

) à la lettre e), ii) et iii) :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

autres :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

- les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- les entreprises avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 5 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 4,2427 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- autres entreprises :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15°C;

consommation non professionnelle :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15°C.

à la lettre f), ii) et iii) :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

autres :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

- les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- les entreprises avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 5 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 3,5511 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- autres entreprises :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15°C;

consommation non professionnelle :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15°C.

à la lettre g) :

consommation professionnelle :

- les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

- les entreprises avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 6,50 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 1 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

- autres entreprises :

- droit d'accise : 13 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 2 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

consommation non professionnelle :

- droit d'accise : 13 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 2 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg.

à la lettre h), ii) et iii) :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la même loi) avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 1,9080 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

autres :

- droit d'accise : 37,1840 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 3,8160 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

- les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

- les entreprises avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie :

- pour le butane du code NC 2711 13 : 8,5523 EUR par 1.000 kg;

- pour le propane du code NC 2711 12 : 8,6762 EUR par 1.000 kg;

- autres entreprises :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie :

- pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1.000 kg;

- pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1.000 kg;

consommation non professionnelle :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie :

- pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1.000 kg;

- pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1.000 kg.

à la lettre j) :

consommation professionnelle :

- les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

- les autres entreprises avec accord ou permis environnemental :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 4,3263 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

- autres entreprises :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

consommation non professionnelle :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg.

Art. 2.§ 1er. L'application de la taxation relative aux "entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental" visée à l'article 1er est soumise au respect des conditions suivantes :

a)il doit s'agir de la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.

Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.

L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, lorsqu'ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.

On ne peut entendre par "entreprise" une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.

En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation;

b)les achats de produits énergétiques et d'électricité de l'entreprise visée au littera a) doivent atteindre au moins 3 % de la valeur de la production ou le montant total des taxes énergétiques dues par cette entreprise doit être au moins 0,5 % de la valeur ajoutée.

On entend par "achats de produits énergétiques et d'électricité", le coût réel de l'énergie achetée ou produite dans l'entreprise. Il ne comprend que l'électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues à l'article 8, § 4, deuxième tiret, lettres a) et b) de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004. Toutes les taxes sont comprises, à l'exception de la T.V.A. déductible.

On entend par "valeur de la production", le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

On entend par "valeur ajoutée", le chiffre d'affaires total soumis à la T.V.A., y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la T.V.A., y compris les importations.

c)l'entreprise doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.

Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la taxation visée au présent paragraphe, ainsi que la date de son entrée en vigueur.

§ 2. L'application de la taxation relative "aux autres entreprises avec accord ou permis environnemental" visé à l'article 1er est soumise au respect des conditions suivantes :

- il doit s'agir d'une entreprise répondant aux conditions fixées au § 1er, lettre a);

- l'entreprise ou le secteur économique dont elle dépend, doit accepter les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, permettant la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si le taux applicable à la consommation professionnelle - autres entreprises avait été appliqué.

Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de la taxation visée au présent paragraphe, ainsi que la date de son entrée en vigueur.

§ 3. L'application de la taxation relative aux "autres entreprises", mentionnée à l'article 1er, est soumise au respect des conditions visées au § 1er, lettre a).

Art. 3.Le gasoil visé à l'article 7, § 1er, lettre f) i) de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004, est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après :

a)le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l'autorité communale du ressort de l'exploitant;

b)le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes;

c)le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

La mise en oeuvre des mesures de cette exemption intervient à compter du 1er avril 2004.

Art. 4.Par dérogation à l'article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2004, le fuel lourd utilisé sous contrôle fiscal, pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d'eau douce bénéficie de l'exonération de l'accise pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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