Texte 2004003128

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-3-2004
Numéro
2004003128
Page
12198
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-29/33
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2004
Texte modifié
2003021183199300352119970036242003021248
belgiquelex

Article 1er.Dans la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales est remplacé par l'intitulé suivant :

"Loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité";

les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Art. 2. § 1er. Au sens de la présente loi, on entend par accise :

- le droit d'accise;

- le droit d'accise spécial;

- la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage;

- la cotisation sur l'énergie.

§ 2. Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente loi sont ceux figurant dans le Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Art. 3. § 1er. La présente loi s'applique à l'électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu'aux " produits énergétiques " définis ci-après :

a)les produits relevant du code NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;

b)les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c)les produits relevant du code NC 2901 et 2902;

d)les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;

e)les produits relevant du code NC 3403;

f)les produits relevant des codes NC 3811;

g)les produits relevant du code 3817;

h)les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.

§ 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi."

l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d'accise est fixé à l'article 7, sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux d'accise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent."

dans l'article 5, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Outre les produits imposables visés à l'article 3, tout autre hydrocarbure, à l'exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible, est taxé au taux d'accise applicable au produit énergétique équivalent."

à l'article 6, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"§ 1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation prévues par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises :

a)les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;

c)les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;

d)les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);

e)les produits relevant du code NC 2901 10;

f)les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;

g)les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

h)les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

§ 2. Si l'Administration des douanes et accises a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au § 1er sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal (cette dernière situation s'applique également à l'électricité), elle en informe immédiatement la Commission de l'Union européenne. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée conformément aux dispositions de la réglementation CE."

l'article 7 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 7. § 1er. Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit :

a)essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :

- droit d'accise : 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

b)essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :

i)à haute teneur en soufre et en aromatiques :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 277,015 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15°C;

ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 262,1414 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15°C;

c)essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 262,1414 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15°C;

d)pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :

i)utilisé comme carburant :

- droit d'accise : 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15°C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

iii) utilisé comme combustible :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15°C;

e)gasoil relevant des codes NC 2710 19 45, 2710 19 49 et 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg :

i)utilisé comme carburant :

- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 106,5942 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie :14,8736 EUR par 1.000 litres à 15°C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

iii) utilisé comme combustible :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15°C;

f)gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 50 mg/kg :

i)utilisé comme carburant :

- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 91,7206 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15°C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

- droit d'accise : 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

iii) utilisé comme combustible :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- redevance de contrôle : 10 EUR par 1.000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15°C;

g)fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :

- droit d'accise : 13 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 2 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

h)gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :

i)utilisé comme carburant :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spéciale : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

- droit d'accise : 37,1840 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 3,8160 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

iii) utilisé comme combustible :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie :

- pour le butane du code NC 2711 13 : 17,1047 EUR par 1.000 kg;

- pour le propane du code NC 2711 12 : 17,3525 EUR par 1.000 kg;

i)gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00 :

i)utilisé comme carburant :

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- cotisation sur l'énergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- cotisation sur l'énergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible :

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur) :

- droit d'accise : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

- cotisation sur l'énergie : 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

j)houille et coke relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :

- droit d'accise : 0 EUR par 1.000 kg;

- droit d'accise spécial : 8,6526 EUR par 1.000 kg;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par 1.000 kg;

k)électricité du code NC 2716 :

tarif haute tension :

- droit d'accise : 0 EUR par MWh;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh;

- cotisation sur l'énergie : 0 EUR par MWh;

tarif basse tension :

- droit d'accise : 0 EUR par MWh;

- droit d'accise spécial : 0 EUR par MWh;

- cotisation sur l'énergie : 1,9088 EUR par MWh.

§ 2. Le produit de la cotisation sur l'énergie visée au paragraphe 1er, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'y rapporte, est attribué au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les sommes ainsi versées au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale sont réparties par l'Office national de sécurité sociale comme des cotisations de sécurité sociale."

l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8. § 1er. Au sens de l'article 7, § 1er, lettre b, on entend par "essence sans plomb à haute teneur en soufre et en aromatiques", l'essence dépassant les limites suivantes :

                                           Limites (1)           Essai
                                               -                   -
            Parametre             Unite   Mini-   Maxi-    Methode      Date
                                           mum     mum                   de
                                                                       publi-
                                                                       cation
                -                   -       -       -         -          -
  Analyse des hydrocarbures
  Aromatiques (2) (3) (4)         % v/v   -       35,0   ASTM D 1319    1995
  Teneur en soufre (5)            mg/kg   -       50     EN ISO 14596   1998
                                                         EN ISO 8754    1995
                                                         EN 24260       1994

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs "vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélités relatives aux méthodes d'essai); pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de façon à apporter les corrections conformément à la clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995.

(3) Lorsque l'échantillon contient de l'éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l'absence d'ETBE. La présence ou l'absence d'ETBE peut être établie par l'analyse décrite à la note 2.

(4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation. Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.

(5) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.

Au sens de l'article 7, § 1er, lettre b), on entend par "essence sans plomb à faible teneur en soufre et en aromatiques", l'essence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant.

§ 2. a) Au sens de l'article 7, § 1er, lettre e), on entend par "gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg", le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant :

                                      Limites (1)              Essai
                                          -                      -
       Parametre          Unite     Mini-     Maxi-      Methode        Date
                                     mum       mum                     publi-
                                                                       cation
           -                -         -         -           -            -
  Teneur en soufre (2)    mg/kg       -        50      EN ISO 14596     1998
                                                       EN ISO 8754      1995
                                                       EN 24260         1994

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs "vraies". Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers : détermination et application des valeurs de fidélités relatives aux méthodes d'essai; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R= reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.

b)Au sens de l'article 7, § 1er, lettre f), on entend par "gasoil du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant 50 mg/kg", le gasoil ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci- avant.

§ 3. a) Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 7, § 1er, lettres b), c), e) i) et f) i), respectivement pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et pour le gasoil des code NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, pourra augmenter d'un montant maximum par année de 28 EUR par 1.000 litres à 15°C, au cours de chaque année 2004, 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue à la lettre b).

b)Le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à la lettre a).

Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

c)Par dérogation à l'article 14, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise spécial, les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques s'effectuera.

§ 4. Aux fins de l'application de l'article 7, §1er, lettres e), f), h) et i), sont considérés comme "utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales" :

- le GPL et le gaz naturel utilisés sous contrôle fiscal dans les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture, tels que définis à l'article 16, §4;

- le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel, utilisés sous contrôle fiscal dans les utilisations suivantes :

a)les moteurs stationnaires;

b)les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;

c)les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.

Pour l'application de la lettre b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une fonction d'outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.

Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux les carburants utilisés pour l'alimentation des moteurs des véhicules qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l'alinéa 1er."

dans l'article 9, les mots "huiles minérales" sont remplacés par les mots "produits énergétiques";

dans l'article 10, les mots "d'huiles minérales" sont remplacés par les mots "de produits énergétiques et d'électricité";

10°dans l'article 11, premier alinéa, les mots "d'huiles minérales" et les mots "huiles minérales" sont respectivement remplacés par les mots "de produits énergétiques" et les mots "produits énergétiques";

11°l'article 12 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 12. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l'accise devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.

Par distributeur, il convient d'entendre la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte ou pour compte d'autrui du gaz naturel et/ou de l'électricité.

Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur.

Toutefois, la fourniture est réputée s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d'électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs."

12°il est inséré un article 12 bis rédigé comme suit :

"Art. 12bis. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et l'accise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire enregistrer à cette fin suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, à moins que le producteur, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées.

Par détaillant, il convient d'entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite à des personnes physiques ou morales qui les consomment."

13°l'article 13 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 13. § 1er. Aux fins de la présente loi, le terme "production" utilisé à l'article 4, § 1er, 11° et à l'article 5, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, englobe, le cas échéant, "l'extraction".

§ 2. Ne sont pas considérées comme "production de produits énergétiques" :

a)les opérations au cours desquelles de petites quantités de produits énergétiques sont obtenues involontairement au terme du processus de production;

b)les opérations par lesquelles l'utilisateur d'un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre entreprise, pour autant que l'accise déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à l'accise qui serait due si le produit énergetique réutilisé était de nouveau soumis à l'accise;

c)l'opération consistant à mélanger, à l'extérieur d'un site de production ou d'un entrepôt fiscal, des produits énergétiques avec d'autres produits énergétiques ou d'autres matières, pour autant que :

i)l'accise sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que

ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l'accise qui serait applicable au mélange.

La condition visée sous i) ne s'applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier."

14°dans l'article 14, les mots "d'huiles minérales" sont remplacés par les mots "de produits énergétiques";

15°dans l'article 15, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Est remboursée, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, l'accise acquittée sur des produits énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de traitement."

16°l'article 16, § 1er, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 16. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sous réserve d'application d'autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l'accise :

a)les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;

b)les produits énergétiques utilisés à double usage.

Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage;

c)l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques;

d)l'utilisation d'électricité lorsqu'elle intervient pour plus de 50% dans le coût d'un produit. On entend par coût d'un produit, l'addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe au niveau de l'entreprise, définie à l'article 2, § 1er, lettre a), de l'arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise. Ce coût est calculé en moyenne par unité. On entend par coût de l'électricité la valeur d'achat réelle de l'électricité, ou le coût de production de l'électricité si elle est produite dans l'entreprise;

e)les produits énergétiques et l'électricité utilisés dans les procédés minéralogiques.

Par "procédés minéralogiques", on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26 "Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques" figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;

f)les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité;

g)les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne y compris l'aviation de tourisme privée.

Aux fins de la présente loi, on entend par "aviation de tourisme privée" l'utilisation d'un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);

h)les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), et l'électricité produite à bord des bateaux. En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.

Aux fins de la présente loi, on entend par "bateau de plaisance privé" tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l'utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques."

17°à l'article 16 § 7 les mots "littera b) " et "littera c) " sont respectivement remplacé par les mots "littera g) " et "littera h) ".

18°à l'article 17, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Les produits énergetiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages speciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumis à accise dans le pays."

19°l'article 19 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 19. § 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures genéralement quelconques en vue d'assurer la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 7 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produits, transformés, détenus ou revendus de l'électricité ou des produits energétiques.

" § 2. Le Ministre des Finances règle les modalités de la communication requise par la Commission de l'Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l'article 7. Pour déterminer ces niveaux de taxation, il prend en considération tout impôt indirect (à l'exception de la T.V.A.) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation."

20°l'article 20 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 20. Le Ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés, vendus ou détenus pour l'alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à l'article 8, § 4."

21°dans l'article 22, les mots "huiles minérales autres que celles pour lesquelles" sont remplacés par les mots "produits énergétiques autres que ceux pour lesquels"

22°à l'article 23, sont apportées les modifications suivantes :

- dans le premier alinéa, les mots "les droits d'accise, les droits d'accise spéciaux" sont remplacés par les mots "l'accise";

- à l'alinéa 4, 1°, les mots "des droits" sont remplacés par les mots "de l'accise".

23°dans l'article 25, alinéa 3, les mots "huiles minérales" sont remplacés par les mots "produits énergétiques";

24°l'article 27, est remplacé par la disposition suivante :

"Art 27. § 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur l'énergie ainsi qu'à la redevance de contrôle établies par la présente loi.

§ 2. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au regime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, les termes "accises" et "huiles minérales", dans la mesure ou ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits energétiques et l'electricité visés respectivement à l'article 2, § 1er et à l'article 3."

Art. 2.Les articles 2 à 4, 7 à 9, 11 à 14 et 16 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi, sont abrogés.

Art. 3.Les dispositions des articles 8 à 10 de la loi-programme du 5 août 2003, ainsi que l'article 343 de la loi-programme du 22 décembre 2003 sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 fevrier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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