Texte 2004003125
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, les mots :
" Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ".
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" La période d'inscription pour les tranches des particuliers peut être écourtée dans l'intérêt du trésor. "
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les particuliers peuvent souscrire aux tranches pour les particuliers par l'intermédiaire des établissements placeurs visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté cadre pour un montant minimum de 200 euros au taux moyen pondéré de l'adjudication, selon les directives contenues dans le manuel de procédure.
Par dérogation à l'article 16 du même arrêté, les particuliers ne paient pas d'intérêts courus.
Pour de telles souscriptions, le premier coupon suivant est calculé conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté.
Le Fonds des Rentes peut toutefois souscrire aux tranches pour les particuliers aux mêmes conditions, sans l'intermédiaire des établissements placeurs. "
Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre le premier et le second alinéa :
" Par émission conformément au premier alinéa, les particuliers peuvent souscrire au prix retenu, pour un montant minimal de 200 euros, aux tranches pour les particuliers par l'intermédiaire des établissements placeurs visés à l'article 7, § 2, de l'arrêté cadre ainsi que via le service des grands livres.
La date de paiement applicable à ces particuliers est fixée dans l'arrêté d'émission. Si cette date ne correspond pas à celle d'application pour la tranche principale, les conséquences sur le paiement du premier coupon suivant sont réglées conformément au premier alinéa. La période d'inscription peut être écourtée dans l'intérêt du trésor.
Les souscriptions reçues le jour de la clôture peuvent éventuellement être soumises à la répartition; dans ce cas, les sommes versées en trop par les souscripteurs leur sont restituées sans bonification d'intérêt.
Le Fonds des Rentes peut toutefois acquérir aux mêmes conditions des tranches pour les particuliers sans l'intervention des établissements placeurs. "
Art. 5.§ 1er. L'article 25, § 1er, a), 3, du même arrêté, est modifié comme suit :
" 3. de l'appel d'offres ou de la renonciation à un appel d'offres concernant une émission d'obligations linéaires ainsi que de la période d'inscription pour une tranche pour les particuliers; ".
§ 2. Dans l'article 25, § 1er, a), 6, du même arrêté, les mots " et des établissements placeurs " sont insérés entre les mots " primary dealers " et les mots " aux souscriptions non compétitives; ".
Art. 6.Dans l'article 25, §1, b), du même arrêté, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " premier et second alinéas ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2004.
Bruxelles, le 26 mars 2004.
D. REYNDERS.