Texte 2004003111

16 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-2-2004
Numéro
2004003111
Page
11397
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-16/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
1992003823
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 30 décembre 1999, du 20 juillet 2000, du 6 février 2002 et du 26 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, est tenu de délivrer une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21 du Code, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er, et 22, § 2, du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération :

les livraisons :

- de véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et leurs remorques, y compris les voitures mixtes et les remorques pour le camping;

- de yachts, bateaux et canots de plaisance;

- d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur;

les livraisons de bâtiments et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code;

les opérations énumérées à l'article 20, § 2, du présent arrêté;

les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment neuf visé à l'article 64, § 4, du Code;

les ventes à tempérament et les locations-ventes;

les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique;

les livraisons effectuées dans des établissements ou des lieux qui ne sont normalement pas accessibles à des particuliers;

les livraisons effectuées par les entreprises de production ou de vente en gros;

les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125 EUR;

10°les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations;

11°les livraisons de biens et les prestations de services visées à l'article 42, § 3, 1° à 6°, du Code;

12°les livraisons, d'un montant supérieur à 2.500 EUR, d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats "futurs" ou des contrats "forward" donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement. ";

b)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les factures visées à l'article 53, § 2, du Code ou qui sont délivrées en application du § 1er peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l'acceptation du cocontractant, par voie électronique. ";

c)il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les factures transmises par voie électronique sont acceptées par l'administration à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties :

- soit au moyen d'une signature électronique avancée qui satisfait aux exigences suivantes :

a)être liée uniquement au signataire,

b)permettre d'identifier le signataire,

c)être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous contrôle exclusif,

d)être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable;

- soit au moyen d'un échange de données informatisées conforme au standard EDI lorsque l'accord entre les parties relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent en outre prévoir des conditions spécifiques autres que celles prévues à l'alinéa 1er lorsque la transmission par voie électronique de factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées en Belgique, s'opère à partir d'un pays non membre de la Communauté. ";

d)il est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent accepter que la transmission des factures par voie électronique s'opère selon d'autres méthodes que celles prévues au § 3 pour autant que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots "visé à l'article 1er, § 1er," sont supprimés.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)au § 1er, les mots "visée à l'article 1er" sont supprimés;

b)au § 2, alinéa 1er, les mots "visée à l'article 1er" sont supprimés;

c)le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas visé à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code, la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel tout ou partie du prix est encaissé. ".

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 26 novembre 1998, du 20 juillet 2000 et du 2 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots "visée à l'article 1er" sont supprimés;

le § 1er, 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° la date à laquelle ils sont délivrés et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie ces documents de façon unique, sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie du fournisseur ou du prestataire de services; ";

le § 1er, 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code; ";

dans le § 1er, 2°bis, les mots "lorsque l'assujetti n'est pas établi en Belgique et que" sont remplacés par les mots "lorsque le redevable est le fournisseur de biens ou le prestataire de services qui n'est pas établi en Belgique et que";

le § 1er, 3° est remplacé par le texte suivant :

" 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50, du Code, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, attribué à l'assujetti dans l'Etat membre de destination des biens; ";

dans le § 1er, 3°bis, les mots "lorsque le cocontractant n'est pas établi en Belgique et que" sont remplacés par les mots "lorsque le redevable est le cocontractant qui n'est pas établi en Belgique et que";

dans le § 1er, 4°, c), les mots "une référence à cette disposition" sont remplacés par les mots "une référence à l'application de cette disposition";

le § 1er, 5° est remplacé par le texte suivant :

" 5° la date à laquelle intervient le fait générateur de la livraison de biens ou de la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de délivrance de la facture; ";

le § 1er, 8° est remplacé par le texte suivant :

" 8° pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire; ";

10°le § 1er, 9° est remplacé par le texte suivant :

" 9° l'indication des taux de la taxe due et le montant total des taxes dues. Le montant total des taxes dues doit être exprimé dans la monnaie nationale de l'Etat membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services. Lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code, la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, § 2" ou la référence à la disposition pertinente de la directive ou à la disposition nationale correspondante doit être apposée en lieu et place de l'indication des taux et du montant total des taxes dues; ";

11°le § 1er, 10° est remplacé par le texte suivant :

" 10° l'indication de la disposition pertinente de la directive ou de la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte, ou une mention équivalente; ";

12°dans le § 1er, 11°, les mots "sont délivrés" sont remplacés par les mots "sont établis";

13°le § 2, 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries qui identifie le document de façon unique, sous lequel il est inscrit au facturier de sortie; ";

14°au § 2, 2°, les mots "de la T.V.A." sont supprimés;

15°le § 2, 5° est remplacé par le texte suivant :

" 5° l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues. ";

16°il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par voie électronique au même cocontractant, les mentions communes aux différentes factures peuvent être reprises une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible. ".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque la facture est délivrée par le cocontractant, au nom et pour le compte de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, il l'établit aux conditions suivantes :

les parties doivent préalablement convenir d'appliquer ce procédé; l'existence d'un tel accord doit pouvoir être établie par chaque partie à la requête de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions;

chaque facture doit faire l'objet d'une procédure d'acceptation explicite par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

Le Ministre des Finances ou son délégué règlent les modalités d'application de l'alinéa 1er. "; b) au § 2, les mots "visée à l'article 1er" sont supprimés;

c)le § 3 est abrogé.

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8.- Pour chaque facture délivrée, un double doit être établi soit par l'assujetti qui a effectué la livraison de biens ou la prestation de services, soit en cas d'application de l'article 6, par le cocontractant. Ce double doit être conservé par l'assujetti qui a effectué la livraison de biens ou la prestation de services.

L'assujetti doit également établir et conserver un double des autres documents visés aux articles 2 et 7, § 1er. ".

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'assujetti et la personne morale non assujettie qui sont redevables de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, 1°, 2° et 5°, du Code, ou à l'article 20 ou 20bis, sont tenus d'établir un document au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible conformément aux articles 17, § 1er, 22, § 2 ou 25septies, § 2, alinéa 1er, du Code, lorsqu'ils ne sont pas encore en possession de la facture relative à l'opération. ";

le § 2, 3°, b) est remplacé par le texte suivant :

" b) pour les opérations visées à l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code, ou à l'article 20 ou 20bis, la date de l'achèvement de l'opération ou, lorsque la taxe devient exigible par application de l'article 17, § 1er, alinéa 2 ou de l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code, la date à laquelle elle est exigible; ";

le § 2, 5° est remplacé par le texte suivant :

" 5° l'indication, par taux, de la base d'imposition et le montant total des taxes dues; ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Lors de la réception de la facture, les personnes visées au § 1er sont tenues d'inscrire sur celle-ci une référence au document visé au § 2, et sur ce dernier, une référence à la facture. ".

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 26 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 1er. L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exonérées par l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction est tenu d'établir en deux exemplaires, un document, le jour même de l'opération, pour les biens et les services destinés à son activité économique, qui lui sont fournis, à titre onéreux ou à titre gratuit, par un non assujetti ou par un assujetti qui n'est pas tenu de délivrer une facture. ";

dans le § 1er, alinéa 2, 3°, les mots "attribué à l'assujetti" sont remplacés par les mots "qui lui est attribué".

Art. 9.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Un document rectificatif au sens de l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code, doit être délivré lorsque, après leur délivrance, la facture ou un des documents visés aux articles 2, 6, 7, § 1er, et 10 doivent être corrigés. "

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le document rectificatif visé aux §§ 1er et 2 porte une référence à la facture ou au document à rectifier. Le Ministre des Finances ou son délégué règlent la manière dont le document rectificatif doit être établi. ".

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger, aux conditions qu'ils fixent, aux mentions qui doivent normalement figurer sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 15 et 21 du Code dans les cas suivants :

- lorsque le montant de la facture est peu élevé;

- lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques de délivrance de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations prévues. ";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" En tout état de cause, ces factures doivent contenir les éléments suivants :

- la date de délivrance,

- l'identification de l'assujetti,

- l'identification du type de biens livrés ou des services rendus,

- le montant de la taxe due ou les données permettant de le calculer. ";

il est complété par les alinéas suivants :

" L'alinéa 1er ne peut s'appliquer aux opérations visées aux articles 15, § 2, alinéa 2, 2°, §§ 4 et 5, 25ter et 39bis du Code.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent également déroger aux conditions qu'ils fixent, aux mentions qui doivent normalement figurer sur les documents visés aux articles 5 à 10 et 12 sans que ces facilités puissent entraver le contrôle de l'application de la taxe. ".

Art. 11.A l'article 14, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2002, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "aux articles 1er à" sont remplacés par les mots "aux articles 2,";

dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "pour lesquelles ils font usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, § 2." sont remplacés par les mots "pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles ils n'ont pas délivré une facture. ".

Art. 12.Dans l'article 15, § 3, f), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "aux articles 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "pour lesquelles il a fait usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, § 2" sont remplacés par les mots "pour lesquelles il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles il n'a pas délivré une facture".

Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001, du 2 avril 2002 et du 15 juillet 2003, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 15.Dans l'article 19, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994 et du 9 novembre 1995, les mots "de l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 16.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 17.Dans l'article 20bis, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 19.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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