Texte 2004003110

20 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50 et 53 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-2-2004
Numéro
2004003110
Page
11406
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
19920038321992003854197003120319940037601992003846199200385219691107061992003835199200384319920038331996003005196912290519691210052002003195
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Article 1er.Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots "par l'article 53, alinéa 1er, 1°" sont remplacés par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°".

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 22 novembre 1994 et du 2 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;";

le § 1er, 5° est remplacé par le texte suivant :

" 5° pour la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, détenir une facture délivrée conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et soit inscrire la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible, soit, dans les cas visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, être en possession de la déclaration spéciale visée à l'article 1er dudit arrêté;";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'article 13 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la taxe peut être opérée moyennant l'observation des conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsque le cocontractant du fournisseur de biens ou de services est tenu, par application de l'article 51, § 2, du Code, ou de l'article 5 de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, d'acquitter lui-même la taxe exigible sur la livraison qui lui est faite ou sur la prestation de services qui lui est fournie, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et avoir acquitté la taxe de la manière prescrite en exécution des dispositions susmentionnées; cette facture doit, au moins, mentionner le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties concernées par l'opération, la nature et la quantité des biens acquis ou l'objet des services reçus, le prix et ses accessoires et doit être complétée par le cocontractant des autres mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; ";

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le cocontractant du fournisseur de biens ou de services est tenu, par application de l'article 51, § 4, du Code, d'acquitter lui-même la taxe exigible sur la livraison qui lui est faite ou sur la prestation de services qui lui est fournie, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et avoir acquitté la taxe de la manière prescrite en exécution des dispositions susmentionnées. ".

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1970, du 31 mars 1978, du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots " à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 5.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 septembre 1970, du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, les mots " à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 6.L'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 17 septembre 1992, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour l'assujetti ou la personne morale non assujettie tenu, selon le cas, au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, la restitution a lieu par imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitution est survenue au cours de cette période. ".

Art. 7.Dans l'article 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 8.Dans l'article 81, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996, du 20 juillet 2000 et du 16 juin 2003, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 9.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 16 juin 2003, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 10.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "par l'article 53, alinéa 1er, 3°" et les mots "article 55, § 3" sont remplacés respectivement par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°" et les mots "article 55, § 3, alinéa 2".

Art. 11.Dans l'article 6, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "article 55, § 3" sont remplacés par les mots "article 55, § 3, alinéa 2".

Art. 12.Dans l'article 6, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "par l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 13.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 1°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°".

Art. 14.Dans l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1998 et du 20 juillet 2000, les mots "par les articles 53, alinéa 1er, 3°, 53ter, 1°" sont remplacés par les mots "par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 1°".

Art. 15.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, les mots "par l'article 53, 1°", sont remplacés par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°".

Art. 16.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "par application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée" sont supprimés.

Art. 17.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 18.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, les mots "par l'article 53, alinéa 1er, 1°" sont remplacés par les mots "par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°".

Art. 19.A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°";

dans le § 2, alinéa 2, les mots "l'article 1er, § 1er, 2°, du même arrêté royal" sont remplacés par les mots "l'article 53, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code".

Art. 20.L'article 2 de l'arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994 et du 11 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2.- Toute personne qui est tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 53ter, 1°, du Code, doit, pour la perception de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée qu'elle a effectuée, déposer la déclaration spéciale visée à l'article 1er auprès du bureau de douane de son choix, lorsque, au moment où la taxe est exigible, elle ne remplit pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code. ".

Art. 21.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots "l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 22.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 23.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 24.A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°";

le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'a pas rempli, en tout ou en partie, les obligations prescrites par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code, le formulaire nécessaire à l'établissement de cette déclaration n'est délivré qu'à la condition que soit produit à l'office visé à l'alinéa 1er la facture ou le document régulier que l'assujetti doit délivrer ou établir en vertu de l'article 53, § 2, du Code, et des articles 1er, 2 ou 3 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. ".

Art. 25.Dans l'article 8, du même arrêté, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 26.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 27.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 28.Dans l'article 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 29.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 30.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 2 avril 2002, les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 3°" sont remplacés par les mots "à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°".

Art. 31.Dans l'article 9, de l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, les mots "pour laquelle il fait usage de la dispense de délivrer facture" sont remplacés par les mots " pour laquelle il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour laquelle il n'a pas délivré de facture".

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 33.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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