Texte 2004003109
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 est ajusté comme suit :
Augmentation de 1 milliard d'euros des crédits non dissociés de la Section 33 - Mobilité et Transports, Division organique 51 - Direction générale Transport terrestre, Programme 1 - Transport ferroviaire.
Cet augmentation est répartie sur les allocations de base suivantes :
AB 51.10.31.02 - Contribution destinée à couvrir la tâche de service public impartie à la SNCB, relative au transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la SNCB : 113.540.000 euros;
AB 51.10.31.03 - Contribution destinée à la couverture des coûts nets d'entretien, de gestion et d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire par la SNCB, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la SNCB : 201.460.000 euros;
AB 51.11.51.01 : Investissements ferroviaires - Participation de l'Etat dans le capital de la SNCB en vue du financement des investissements, à liquider par virement dans les écritures au profit du compte ouvert à la Trésorerie au nom de la SNCB : 685.000.000 d'euros.
Chapitre 3.- Dispositions diverses.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.