Texte 2004003084
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Pile ou Face ".
Le " Pile ou Face " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis :
1°le montant total des lots s'élève à 600.000 euros;
2°le nombre de lots est fixé à 205 111, lesquels se répartissent en 1 lot de 10 000 euros, 10 lots de 1 000 euros, 100 lots de 100 euros, 15 000 lots de 10 euros, 20 000 lots de 4 euros et 170 000 lots de 2 euros.
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent :
1°de façon directement visible, soit la mention " Pile-Munt ", soit la mention " Face-Kop ". Cette mention correspond à l'appellation du billet sur lequel elle figure;
2°une zone délimitée recouverte d'une pellicule opaque illustrée d'une pièce de monnaie. Après grattage de cette pellicule opaque par le joueur apparaît, soit la mention " Face-Kop ", soit la mention " Pile-Munt ";
3°distincte de celle visée au 2°, une seconde zone recouverte d'une pellicule opaque portant la mention " Gain-Winst ". Après grattage de cette pellicule opaque par le joueur apparaît un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, correspond à un de ceux visés à l'article 3,2°;
4°diverses autres mentions liées à l'information du joueur ou à la gestion des billets.
§ 2. Est gagnant, le billet portant l'appellation " Pile-Munt " dont la zone visée au § 1er, 2°, présente, après grattage, la mention " Pile-Munt ". En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone visée au § 1er, 3°. Le billet portant l'appellation " Pile-Munt " ne présentant pas cette concordance est toujours non gagnant.
Est gagnant, le billet portant l'appellation " Face-Kop " dont la zone visée au § 1er, 2°, présente, après grattage, la mention " Face-Kop ". En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone visée au § 1er, 3°. Le billet portant l'appellation " Face-Kop " ne présentant pas cette concordance est toujours non gagnant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 17, 002; En vigueur : 22-08-2006>
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.[1 Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :
1°sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;
2°les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.]1
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(1AR 2010-07-30/26, art. 16, 003; En vigueur : 03-09-2010)
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai [1 de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er,]1 sont acquis à la Loterie Nationale.
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(1AR 2010-07-30/26, art. 17, 003; En vigueur : 03-09-2010)
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de [1 douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er]1. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.
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(1AR 2010-07-30/26, art. 18, 003; En vigueur : 03-09-2010)
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.
Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.