Texte 2004003083

28 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-3-2004
Numéro
2004003083
Page
11591
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-28/43
Entrée en vigueur / Effet
12-03-2004
Texte modifié
2003003223
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge est complété par l'alinéa suivant :

" Les présentes dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux émetteurs d'instruments financiers visés à l'article 2, 1°, f) à i), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du même arrêté :

l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le nombre de titres conférant le droit de vote et représentatifs ou non du capital ainsi que les droits assimilés, et au moins toute modification de ceux-ci qui représente 1 % ou plus de ces titres ou droits; pour les émetteurs de droit belge, la notion de titres conférant le droit de vote et représentatifs ou non du capital s'entend au sens de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, et la notion de droits assimilés s'entend au sens de l'arrêté royal du 10 mai 1989 relatif à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse; ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux organismes de placement collectif du type autre que fermé visés à l'article 7 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, ni aux émetteurs dont seuls des titres autres que conférant le droit de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge. "

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 14 du même arrêté :

Le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf lorsque les modalités de publicité sont déterminées par ou en vertu du Code des sociétés, les informations que les émetteurs rendent publiques en vertu des chapitres III et IV du présent arrêté, à l'exception de celles visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 4°, à l'article 6, § 1er, 1°, à l'article 9, à l'article 10, alinéa 1er, et à l'article 11, sont publiées par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique. ";

au § 3, alinéa 1er, le mot " 2° " est remplacé par les mots " 2° et 4° ";

au § 3, alinéa 2, les mots " et à l'article 9 " sont insérés entre les mots " article 6, § 1er, 1° " et le mot ", sont ";

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les émetteurs rendent publiques, conformément aux §§ 2 à 4, les informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 3°, et aux articles 6, 8, 9 et 10, ils en transmettent simultanément une copie à une des agences de presse établies en Belgique avec laquelle la majorité des journaux visés au § 2, alinéa 1er, ont souscrit un contrat d'abonnement, et à l'entreprise de marché qui organise le marché en question. Lorsque les émetteurs rendent publiques, conformément aux §§ 2 à 4, les informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 4°, et à l'article 11, ils transmettent simultanément à une des agences de presse établies en Belgique avec laquelle la majorité des journaux visés au § 2, alinéa 1er, ont souscrit un contrat d'abonnement, et à l'entreprise de marché qui organise le marché en question, un avis dans lequel ils indiquent où l'on peut obtenir les informations concernées. "

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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