Texte 2004003065
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais de réclamation et de dégrèvement d'office, le dégrèvement des impositions établies ou acquittées contrairement aux dispositions de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume de l'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôt sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international, signé à Riyadh le 22 février 1997, est, même lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit interne, accordé, soit d'office par le directeur des contributions si les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit en suite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnaire précité.
L'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux dégrèvements accordés sur les impositions visées au présent article.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, les impôts ou suppléments d'impôts dus à raison des revenus auquel l'Accord s'applique peuvent encore être valablement établis après la forclusion des délais d'imposition prévus en droit commun jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.