Texte 2004003030

22 DECEMBRE 2003. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2004 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
12-2-2004
Numéro
2004003030
Page
8080
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-22/62
Entrée en vigueur / Effet
22-02-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2004 est approuvé :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.

Art. 1.1.3.§ 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;

- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.

3. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

4. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

5. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

6. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

7. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

8. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11 04 - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

§ 3. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement visées au § 1er (points 2 à 8) du présent article, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

Art. 1.1.4.Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.

Art. 1.1.5.Pour les commandes passées via le service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.

Art. 1.1.6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 1.1.7.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, les dépenses résultant d'obligations nées à charge de l'Etat au cours d'années antérieures à l'année budgétaire 2003 et régulièrement engagées à charge d'un crédit non dissocié qui n'est plus susceptible d'être reporté peuvent être imputées sur les crédits ouverts par la présente loi.

§ 2. Les ministres ordonnateurs ou leurs délégués communiquent tous les trois mois à la Chambre des représentants, à la Cour des comptes et au ministre du Budget l'usage qui a été fait de la dérogation visée au § 1er.

Art. 1.1.8.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné" (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie", créent une position débitrice.

Art. 1.1.9.Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8082-8083).

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.

Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 2.2.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

- pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPF Chancellerie du Premier Ministre

- pour un montant maximum de 25.000 euros, au comptable extraordinaire de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.

Art. 2.2.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Art. 2.2.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE

1. Subvention à l'agence télégraphique belge de presse BELGA;

2. Dotation au Centre international de Presse (IPC-Résidence Palace).

PROGRAMME 31/2 - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES

1. Subvention au Théâtre royal de la Monnaie;

2. Subvention à l'Orchestre national de Belgique;

3. Subvention au Palais des Beaux-Arts.

PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

1. Subvention à la Fondation belge de la vocation.

2. Subvention au Mouvement européen - Belgique.

3. Primes syndicales.

Art. 2.2.4.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du SPF Chancellerie du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 21 - Organes de gestion.

Art. 2.2.5.Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

Art. 2.2.6.Dans les limites des crédits inscrits au programme 31/3 " ICT Shared Services ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT Shared Services.

Art. 2.2.7.La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Art. 2.2.8.Les paiements à charge des crédits variables du programme 31/1 " Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe " peuvent se faire par avances de fonds. A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, les avances de fonds d'un montant maximum de 200.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire à l'effet de payer les créances n'excédant pas les 5.500 euros.

Art. 2.2.9.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l'allocation de base 32.11.1222 - " Crédit provisionnel destiné à couvrir des dépenses de toute nature pour des projets dans le cadre de la simplification administrative ", à l'intérieur du programme 32/1 - " Agence pour la simplification administrative ", y compris les crédits de personnel (allocations de base 32.10.1103 et 1104).

Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 2.3.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 400.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5.500 euros.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Le comptable extraordinaire chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.3.2.<L 2004-12-27/48, art. 3, 003; En vigueur : 09-02-2005> Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, du déménagement de plusieurs services publics fédéraux, de l'initiative d'allègement de la dette des pays à faible revenu (PPTE et PPTE-trust fund) et autres divers peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.

Art. 2.3.3.Le " Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales ", peut présenter un solde débiteur maximal de 2.913.000 euros.

<, 003; En vigueur : 08-02-2005>; zie ook art. 15 van KB 2005-02-01/31>Section 04. - SPF Personnel et Organisation.>

Art. 2.4.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.4.2.<L 2004-07-13/39, art. 2.04.1, 002; En vigueur : 10-09-2004> Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

PROGRAMME 21/0

DIRECTION ET GESTION

Subvention à l'ASBL Service social du Ministère de la Fonction publique.

PROGRAMME 31/1

PERSONNEL ET ORGANISATION

Subventions soutenant des initiatives pour les agents en vue de l'échange de connaissances professionnelles, l'amélioration de la culture du personnel, de la diversité culturelle et de l'organisation, ainsi que l'actualisation des connaissances relatives à d'importantes évolutions sociales et à leur impact sur le fonctionnement de l'appareil administratif.

PROGRAMME 31/2

FORMATION DES AGENTS

Contribution à l'Institut international des Sciences administratives;

Contribution à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;

Intervention pour les activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.

Art. 2.4.3.<L 2004-12-27/48, art. 4, 003; En vigueur : 09-02-2005> Le crédit provisionnel inscrit au programme 31/2 - Formation des fonctionnaires, et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public

Art. 2.4.4.Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.

Art. 2.4.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du fonds spécial du SPF Personnel et Organisation, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 5.000.000 euros.

Art. 2.4.6.<L 2004-12-27/48, art. 5, 003; En vigueur : 09-02-2005> Le crédit provisionnal inscrit au programme 31/1 - Personnel et Organisation, et destiné à couvrir les dépenses liées à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.

Art. 2.4.7.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Service public fédéral Personnel et Organisation relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat peuvent être imputées à l'A.B. 01.34.01 de la division organique 21 - Organes de gestion.

Section 5.- SPF Technologie de l'Information et de la Communication.

Art. 2.5.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.5.2.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 12.20 - Contrats pour la prestation de services par l'ASBL Egov " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0.

Section 12.- SPF Justice.

Art. 2.12.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

a)des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;

b)des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice.

c)des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

Art. 2.12.2.Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :

a)au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;

b)à la Direction générale Exécution des peines et mesures destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à :

- la nourriture et à l'entretien des détenus et internés;

- la consommation d'énergie, d'eau et taxes annexes, et aux factures de téléphone.

Art. 2.12.3.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.

Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.

Art. 2.12.4.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1)Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967). Frais découlant de la coopération judiciaire internationale (progr. 56/0).

2)Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0).

3)Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du "Schengen Information System" (progr. 58/2).

(4) Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers.) <L 2004-12-27/48, art. 7, 003; En vigueur : 09-02-2005>

Art. 2.12.5.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

(PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS

Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers.) <L 2004-12-27/48, art. 8, 003; En vigueur : 09-02-2005>

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1)Subventions à des publications et à des institutions scientifiques.

2)Subvention à l'a.s.b.l. " Commission litiges voyages ".

3)Subvention à l'Institut des Juristes d'entreprise.

(4) Subvention à l'organisme d'intérêt public " Comité belge pour l'UNICEF ".

5)Subvention à la " Coordination des O.N.G. pour les droits de l'enfant " et à la " Kinderrechten Coalitie Vlaanderen ".) <L 2004-07-13/39, art. 2.12.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE

Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.

PROGRAMME 56/2 - MAISONS DE JUSTICE

Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et l'assistance judiciaire des victimes.

PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, du service de police européen à La Haye et du "Schengen Information System" à Strasbourg.

PROGRAMME 59/2 - SUBSISTANCE

Subvention pour la reconnaissance du culte islamique.

Art. 2.12.6.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être opérées de l'allocation de base 56 31 1201 vers l'allocation de base 56 03 1240.

Art. 2.12.7.Le Ministre de la Justice est autorisé à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 12/51.04.33.01.

Section 13.- SPF Intérieur.

Art. 2.13.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 371.840 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 6.197 euros.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile;

3)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;

4)toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;

5)toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.

Art. 2.13.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 51/3 - PROTOCOLE

Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

Amicale des rescapés de Breendonk.

Comité de la Flamme.

Comité du monument du Roi Albert à l'Yser.

Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.

Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.

PROGRAMME 54/2 - INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT

Subvention à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques.

Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.

PROGRAMME 54/6 - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.

Centres de formation de sapeurs-pompiers.

Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

Contribution à la réalisation d'un " système Euroclasses " en matière de réaction au feu.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.

Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.

Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

Une allocation destinée a des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.

PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne ".

Art. 2.13.3.Les montants à récupérer, pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999, auprès des pouvoirs locaux qui utilisent les services d'un receveur régional en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.

Art. 2.13.4.Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2 de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30.03.1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Art. 2.13.5.Les créances en souffrance au 31.12.2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 "SPF Intérieur", pourront être ordonnancées sur les crédits d'ordonnancement des allocations de base 90/15.63.08 et 90/26.63.07 de la section 17 "Police fédérale et fonctionnement intégré".

Art. 2.13.6.Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité électronique " au Service Public Fédéral Intérieur.

La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.

Art. 2.13.7.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du fonds " Registre national " (fonds organique du programme 9 de la division organique 51) se trouve en position débitrice.

Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce exterieur et Coopération au Développement.

Art. 2.14.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 10.000 euros, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses à caractère social.

Art. 2.14.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Direction du Budget et de la Comptabilité et de 375.000 euros aux autres comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5.500 euros.

Art. 2.14.3.Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.

Art. 2.14.4.<L 2004-07-13/39, art. 2.14.1, 002; En vigueur : 10-09-2004> Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Art. 2.14.5.Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques, consulaires et de coopération et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours.

Art. 2.14.6.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS

Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux reconnus ou par des organismes privés.

(PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER

Subsides destines à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan de relations internationales et commerciales.) <L 2004-07-13/39, art. 2.14.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 40/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE

1)Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caracere international.

2)Subside à l'Institut Royal des Relations internationales.

3)Subside à la Fondation Europalia.

PROGRAMME 51/1 - RELATIONS BILATERALES

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

3)Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.

(4) Subsides à l'Asian-Europe Foudation (ASEF).) <L 2004-07-13/39, art. 2.14.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE

Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.

PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/1 - RELATIONS MULTILATERALES

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

3)Promotion d'échanges internationaux de jeunes et initiatives d'initiation à la politique internationale.

PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE

1)Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive.

2)Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme.

3)Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à cour terme et action humanitaire.

PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE

1)Subsides liées aux programmes de bourses de stage et d'études en Belgique et à l'étranger en faveur de ressortissants de pays à faible revenu.

2)Allégement de la dette des pays à faible revenu.

3)Subsides financières à des interventions de petite taille.

PROGRAMME 54/2 COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE

1)Subsides aux personnes et aux organisations non gouvernementales relatives à la réalisation d'un stage par des jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés.

2)Subsides aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG a l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits, qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.

3)Subsides au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand " (VVOB) et à l' " Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger " (APEFE).

4)Subsides à des institutions belges scientifiques et des centres de recherche pour la réalisation de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération avec les pays à faible revenu.

5)Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.

6)Subsides à l'Institut de Médecine tropicale.

7)Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.

8)Subsidiation de stages groupés organisés à l'initiative d'organismes de droit privé.

9)Subsidiation des actions de coopération des gouvernements belges décentralisés.

10) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education ouvrière internationale (IEOI), de l'Institut de Formation syndicale internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité internationale (MSI).

11) Subsidiation d'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.

12) Subsidiation de " programmes migration et développement ".

(13) Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.) <L 2004-07-13/39, art. 2.14.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE

1)Subsides aux organisations à vocation internationale et à caractère plurisectoriel.

2)Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.

3)Subsides au Global Fund to fight AIDS, Tubercolosis and Malaria.

4)Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement.

5)Contributions obligatoires à l'Organisation mondiale de la Santé.

6)Contributions obligatoires au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention relative à la diversité biologique, y compris le Global Environment Facility, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification et à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique.

7)Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.

8)Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.

9)Contribution à la Banque interaméricaine de développement.

10) Participation de la Belgique au financement de l'initiative PRGF-HIPC du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

11) Adhésion de la Belgique à la Société Interamericaine d'Investissement.

12) (Contributions diverses à des organismes internationaux y compris l'UNESCO, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation internationale des Migrations et le Centre international pour le développement des politiques migratoires.) <L 2004-07-13/39, art. 2.14.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

13) Subsides aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.

PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES

1)Subsides pour les activités du Fonds belge de Survie, établi par loi.

2)Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations non gouvernementales locales.

3)Subsides pour des actions de transition reconstruction et consolidation de la société.

4)Subsides pour des programmes " migration et développement ".

5)Subsides relatives à l'aide alimentaire.

6)Subsidiation de la sensibilisation par des tiers, d'Annoncer la Couleur et d'Africalia.

7)Subsides pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.

8)(Subsides divers destinés au développement d'un système de garantie pour un commerce équitable et à la promotion du secteur privé local.) <L 2004-07-13/39, art. 2.14.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

9)Subsides aux initiatives du World Wildlife Fund en Afrique Centrale.

10) Bonifications d'intérêt.

PROGRAMME 55/1 - RELATIONS EUROPEENNES

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

3)Subsides en faveur de l'intégration européenne.

(En ce qui concerne les subsides et les allocations accordes, d'une part, au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire et d'autre part, au titre du programme 54/4 - Interventions Spéciales, dans le cadre des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société, la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.) <L 2004-07-13/39, art. 2.14.3, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Art. 2.14.7.Dans la limite de l'allocation de base 14.53.41.35.22, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie preventive.

Art. 2.14.8.Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 15/54.09.03.50, sont regularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 21.02.12.01, 40.21.12.01, 42.02.12.01, 54.04.12.27, 40.61.12.02, 54.14.54.42, 54.14.54.43, 54.35.35.11, 54.40.35.50 et 54.43.35.21.

Art. 2.14.9.Pour l'année 2004, le Fonds belge de Survie (A.B. 54.40.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de (39.500.000 euros). <L 2004-07-13/39, art. 2.14.4, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le debut de l'année.

Art. 2.14.10.Des subsides attribuées à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiées à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54.20.35.70, 54.20.54.62, 54.21.35.65, 54.21.35.66, 54.22.33.30, 54.22.33.32, 54.22.33.33, 54.23.45.01, 54.23.45.02, 54.24.45.52, 54.24.45.53, 54.24.45.54, 54.25.45.52, 54.25.45.53, 54.25.45.54, 54.26.35.66 et 54.40.35.50.

Art. 2.14.11.En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtes et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être reorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du ministre de la Coopération au Développement. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des comptes et au ministre du Budget (ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53.41.35.24 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme et 53.41.35.80 - Prévention, aide d'urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire, le Ministre des Affaires Etrangères.) <L 2004-07-13/39, art. 2.14.5, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Art. 2.14.12.En 2004, l'Etat pourra conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 175.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.02.

Tout engagement pris en vertu de cet article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond et de la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires, accompagnant les documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Art. 2.14.13.Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.33.84.09 sera viré par le ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur delégué sur un compte de trésorerie géré par le ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.

Art. 2.14.14.§ 1er. Pour l'année 2004, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de (32.800.000 euros). <L 2004-07-13/39, art. 2.14.6, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prets d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7, § 2, précité.

Section 16.- Ministère de la Défense.

Art. 2.16.1.Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros.

Art. 2.16.2.Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnites pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses resultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.

Art. 2.16.3.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

- les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux,

- les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN,

- le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels,

- dans le cadre des sépultures militaires.

Art. 2.16.4.Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matieres provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Art. 2.16.5.Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Art. 2.16.6.Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre, et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Art. 2.16.7.Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :

a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;

c)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Art. 2.16.8.Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Art. 2.16.9.Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutee, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Art. 2.16.10.Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :

PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE

1. Service social civil;

2. l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense" (OCASC).

PROGRAMME 90/4 C RECONNAISSANCE NATIONALE

1. A.S.B.L. "Cadets de l'Air de Belgique";

2. Union royale nationale des officiers de réserve;

3. Union royale nationale des sous-officiers de réserve;

4. A.S.B.L. "Centre national de Parachutisme";

5. A.S.B.L. "Tank Museum";

6. A.S.B.L. "Brussels Air Museum Foundation";

7. A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire";

8. A.S.B.L. " Les Amis de la Musique des Guides ";

9. A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ";

10. A.S.B.L. "Cadets de la Marine de Belgique".

Art. 2.16.11.Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.16.12.Les operations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Art. 2.16.13.<L 2004-07-13/39, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 10-09-2004> Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 800.000 euros, les recettes provenant des intérêts génerés par les avances déposés auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F16.

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27 C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.

Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, à utiliser les remboursements perçus pour la vente d'avions F16, par les Etats-Unis, a des pays tiers (" recoupments for tooling "), à concurrence de 1,6 millions euros.

Art. 2.16.14.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Art. 2.16.15.Par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense" (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.

Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.

Art. 2.16.16.L'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense" (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central 0.d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Art. 2.16.17.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fedérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Art. 2.16.18.Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Art. 2.16.19.Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectues par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernes, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.76.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Art. 2.16.20.Le Ministre de la Défense est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.

Art. 2.16.21.Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Art. 2.16.22.Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Art. 2.16.23.Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Art. 2.16.24.<L 2004-07-13/39, art. 2.16.2, 002; En vigueur : 10-09-2004> Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.

Art. 2.16.25.Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.

Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Defense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Art. 2.16.26.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7601 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Art. 2.16.27.En extension de l'article 43 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé à étendre le contrat d'assurance relatif au risque de décès et d'invalidite permanente aux personnes qui ne font pas partie de la Défense. La prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la Défense si, sur demande de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle de Forces armées ou de l'assistance humanitaire, ces personnes accompagnent le personnel militaire ou le personnel civil à l'étranger.

Art. 2.16.28.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d'un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée en exécution de l'article 41 de la loi-programme pour l'année budgétaire 2001, du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confié à sa gestion dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l'acheteur a accorder à l'acheteur un préfinancement.

Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d'un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont demandés conformément à l'arrête royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.12 de la présente loi.

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré.

Art. 2.17.1.Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Art. 2.17.2.Les frais pour soins de santé à l'etranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Art. 2.17.3.Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 44/1 - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

- à l'ASBL " Service social de la Police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention;

- aux Centres d'Etudes de Police.

PROGRAMME 90/1 - DOTATION FEDERALE

- aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police;

- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue et de l'équipement pour maintien de l'ordre;

- à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité.

PROGRAMME 90/2 - APPUI FEDERAL ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

- aux écoles de police agréés ou à d'autres institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;

- à certaines organismes et ASBL : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de jeunes issus de milieux précarises et plus particulièrement d'allochtones dans la police intégrée;

- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101;

- a diverses ASBL qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets;

- au " Collège européen de police " (CEPOL) et a d'autres institutions européennes : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement de ces institutions.

Art. 2.17.4.Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1. le paiement des indemnités pour accidents du travail;

2. les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;

3. les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales.

Art. 2.17.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.00.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.17.6.Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociee et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens alienés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Art. 2.17.7.Sans porter préjudice à la possibilité de redistribution des crédits de personnel d'après les modalités prévues à l'Art 1-01-3, § 2 du Budget général des Dépenses, le ministre de l'Intérieur est autorisé, moyennant l'accord du ministre du Budget, dans les limites des crédits de la Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, à procéder à des transferts entre les différents divisions organiques et programmes, afin de faire face aux besoins spécifiques liés à l'implémentation de " la police intégrée à deux niveaux ".

Ces redistributions seront communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des Comptes.

Art. 2.17.8.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail - créent une position débitrice de ce compte.

Section 18.- SPF Finances.

Art. 2.18.1.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1)aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5.000.000 euros;

2)au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 2.000.000 euros;

3)au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 1.000.000 euros;

4)aux comptables extraordinaires du Service de la Dette publique, pour un montant maximum de 20.000 euros.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales pour les dépenses des services extérieurs sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des cabinets ministériels, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission des données, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission a l'étranger les avances nécessaires.

§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

§ 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.

§ 9. Par derogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lesquels il sont comptables.

Art. 2.18.2.Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances.

Art. 2.18.3.Par dérogation à l'article 1-01-3 par. 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".

Art. 2.18.4.Le ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et a mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prévues à l'article 37 des lois précitees.

Art. 2.18.5.Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie charges des relations internationales.

Art. 2.18.6.Le ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Art. 2.18.7.Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :

PROGRAMME 61/1 RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

Financement de la participation de la Belgique au " Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) ".

Art. 2.18.8.Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.

               Beneficiaire               Annee d'emission   Montant (en EUR)
                    -                             -                  -
  VISSCHER, Niesje                              1993                 501
  VISSCHER, Niesje                              1996                 548
  CANION, Isabelle                              1997               1.242
  LAKHAL, Abdelaziz                             1997                 531
  GYSELS, Guido                                 1997                 503
  DUCHENNE, Emile                            1985 a 1997          15.702
  Vve GELLY - VANDESMANNE, Albert               1995                 244
  MERTENS, Ludo - VAN DER STAPPEN, An           1995                 660
  CLAES, Johan - PARDAENS, Agnes                1997               2.414
  TOURNAY, Francoise                            1998               1.271
  REDING, Jean                                  1991                 651

Section 19.- Régie des Bâtiments.

Art. 2.19.1.Est approuvé le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2004, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 729.480.889 euros et pour les dépenses à 813.971.378 euros, dont 1.791.165 euros reportés des années budgétaires antérieures et 82.699.324 euros couverts par le produit de la vente du patrimoine de l'Etat en 2002 et 2003. Sont exclus de ces chiffres les recettes et les dépenses résultant d'investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics. Ces opérations sont estimées a 52.727.951 euros.

Le budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 172.096.356 euros. Les recettes et les dépenses pour ordre sont evaluées à 202.252.500 euros.

Art. 2.19.2.Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

Le montant de ces operations est limité pour 2004 à 32.783.230 euros, destiné aux projets suivants :

  [                                         Montant maximum     A engager
                                              a financer         en 2004
                                                   -                -
  Ittre, nouvelle prison                       41.500.000        3.953.987
  Louvain, police federale (site Philips)      13.688.073       13.688.073
  Hasselt, nouvelle prison                     49.578.705        4.449.298
  Mons, extension palais de Justice            21.709.379       21.709.379
  Mons, nouveau palais de Justice              56.100.000        9.193.816
  Liege, nouveau palais de Justice             74.368.057       67.000.000
  Gand, nouveau palais de Justice             115.000.000                0]
  <L 2004-07-13/39, art. 2.19.1, 002;  En vigueur :  10-09-2004>

Art. 2.19.3.Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à majorer le montant du financement du nouveau palais de Justice d'Anvers de 218.566.764 euros à 223.834.001 euros.

Art. 2.19.4.Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et ordonnancer, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.

(La Régie des bâtiments est également autorisée à effectuer des dépenses pour la décoration du fenestrage des pièces officielles du palais royal de Laeken.) <L 2004-07-13/39, art. 2.19.4, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Art. 2.19.5.<L 2004-07-13/39, art. 2.19.2, 002; En vigueur : 10-09-2004> La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.

S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.

Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.

Art. 2.19.6.§ 1er. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, necessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (p.e. certains centres administratifs de l'Etat et les palais du " Cinquantenaire " à Bruxelles).

§ 2. La Régie des batiments est autorisée a récupérer le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question.

La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Art. 2.19.7.<L 2004-07-13/39, art. 2.19.4, 002; En vigueur : 10-09-2004> La Régie des bâtiments est autorisée a prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité a 49.579 euros par ministre et 24.789 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros par ministre et 49.579 euros par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loues. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérées comme charges locatives, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation d'appareils de sécurité.

Art. 2.19.8.La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres operations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de Financement créé en vertu de l'article 335, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de Financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à concurrence d'un montant à décider par le Conseil des ministres.

Art. 2.19.9.Par dérogation a l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de l' " ACADEMIA BELGICA " a Rome.

Art. 2.19.10.Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Art. 2.19.11.La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée à y affecter les sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées par l'OTAN.

Art. 2.19.12.La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg, Ciergnon et Châteauneuf.

Les dépenses relatives au domaine royal de Ciergnon seront limitées aux travaux de rénovation et de réaménagement, études comprises, du poste de la Police fédérale.

Art. 2.19.13.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Regie des bâtiments est autorisé à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire.

Art. 2.19.14.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité a la législation et a la réglementation (françaises) en vigueur du bâtiment rénové " Maison des étudiants belges et luxembourgeois " à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Art. 2.19.15.Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des batiments, la Regie des bâtiments est autorisée à contribuer financièrement aux travaux d'aménagement du pavillon belge destiné a l'exposition universelle 2005 à Aïchi, Japon.

Section 21.- Pensions.

Art. 2.21.1.Les dépenses relatives à des créances d'années anterieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :

1)Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

- Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :

* au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautes, de La Poste, de [1 Proximus]1, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;

* aux ministres des cultes;

* au personnel de l'armée et de l'ex-gendarmerie;

* aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

* au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.

- Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.

- Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.

- Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

- Secours tenant lieu de pension.

- Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

- Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.

2)Pensions et rentes de guerre

- Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.

- Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.

- Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.

- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants droit.

- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.

- Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.

- Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.

- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.

- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.

- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.

- Sommes a mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.

- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.

- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.

- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

3)Pensions sociales :

- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes agées.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 2.21.2.Les dépenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

- Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;

- Secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et definitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;

- Secours alloues, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :

- Justice

- Intérieur

- Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

- Défense nationale

- Agriculture

- Affaires économiques

- Emploi et Travail

- Prévoyance sociale

- Santé publique

- Finances

- Services du Premier Ministre

- Education nationale et Culture, y compris le personnel des différents enseignements (Etat ou institutions subventionnées) et de l'Orchestre national de Belgique

- Education nationale et Culture française

- Education nationale et Culture néerlandaise

- Classes moyennes.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Art. 2.21.3.En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de l'ex-gendarmerie et de l'enseignement.

Cet excédent est estimé à (284.000.000 euros) pour l'année budgétaire 2004. <L 2004-07-13/39, art. 2.21.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Art. 2.21.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés), 86.08.12.30 (pensions à charge des institutions publiques qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui, par le biais d'une institution de prévoyance, ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.

Art. 2.21.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.

Art. 2.21.6.La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 12.34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 précitée, le montant de chacune de ces avances peut atteindre au maximum 991.600 euros.

Art. 2.21.7.Le ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Art. 2.21.8.Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 130.000 euros.

Art. 2.21.9.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds des pensions de survie " est autorisé a présenter au cours de l'année budgétaire une position débitrice, qui ne peut pas dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 200 millions d'euros.

Art. 2.21.10.Le produit des retenues mentionnées dans l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, qui en application de l'article 68ter, § 5 de la même loi sont versées au Fonds pour l'Equilibre des régimes de pension, est utilisé pour le payement des pensions de retraite et des avantages :

- du personnel de l'Etat et du personnel de l'enseignement des Communautés;

- du personnel des établissements publics autonomes;

- de l'ancienne Régie pour le Transport Maritime;

- LA POSTE;

- des ministres des cultes;

- de l'armée;

- des anciens cadres d'Afrique;

- de l'enseignement officiel subventionné;

- de l'enseignement libre subventionné;

- de [1 Proximus]1;

et aussi des pensions de survie des ayants droit des anciens cadres d'Afrique.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 2.23.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :

1)d'un montant maximum de 18.600 euros, aux comptables du Département, autres que ceux vises aux 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 2.500 euros;

2)d'un montant maximum de 12.400 euros, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Services du Président - subsistance";

3)d'un montant maximum de 372.000 euros, au comptable du Département - Organes de gestion, à l'effet de payer - éventuellement au moyen d=avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros, hors T.V.A., ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4)d'un montant maximum de 310.000 euros, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires a la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses;

5)d'un montant maximum de 99.200 euros au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au personnel du département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne;

6)d'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de la Direction générale Controle des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'Administration centrale et des services extérieurs;

7)d'un montant maximum de 74.400 euros aux comptables chargés d'effectuer des depenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, quelqu'en soit le montant de ces dépenses.

Art. 2.23.2.Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles

Art. 2.23.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT SUBSISTANCE

1)Subside en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

2)Subside en faveur de l'A.S.B.L. Garderie d'enfants du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE

- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.

- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.

- Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes, ...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.

- Contributions financières à des interventions de petite taille via la S.A. Coopération technique belge.

PROGRAMME 40/2 - ETUDES

- Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

PROGRAMME 40/6 CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN

Subventions dans le cadre de DOCUP fédéral.

PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL

- Attribution d'un subside aux trois centres d'accueil spécialises en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :

- centre Sürya

- centre Pag-Asa

- centre Payoke.

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES

Subside au Conseil national du travail.

PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

1)Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.

2)Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.

3)Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

4)Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

5)Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS

1)Subvention au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.

2)Subvention au Fonds de Sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.

Art. 2.23.4.Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

A concurrence d'un montant fixé par le ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Art. 2.23.5.<L 2004-07-13/39, art. 2.23.1, 002; En vigueur : 10-09-2004> Le montant maximum de l'autorisation d'engagement pour l'année 2004 dont dispose le Fonds social européen est fixé à 12.284.000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois ecoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Le Fonds budgétaire organique " Fonds social européen belge " est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en ordonnancement le montant de 8.900.000 euros.

Section 24.- SPF Sécurité sociale.

Art. 2.24.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.24.2.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et béneficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.24.3.Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Art. 2.24.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION INFORMATION ET ETUDES

1)Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social.

2)Subventions dans le cadre d'études, de recherches, de journées d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.

PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE

Cotisation de membres à l'Association internationale de la sécurité sociale.

Accords de coopération.

PROGRAMME 55/2 B PERSONNES HANDICAPEES

1)Subventions aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées.

2)Subventions dans le cadre d'études, de recherche, de journées d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet de la politique des personnes handicapées.

PROGRAMME 56/1 - RESEARCH ET DEVELOPMENT

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulierement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapes conformément à la loi du 8 août 1980, article 5, § 1er, 2°.

PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE

Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.

Art. 2.24.5.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'allocation de base 55.22.3406 - paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.24.6.Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.25.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures a 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Au comptable extraordinaire du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, des avances de fonds pour un montant maximum de 500.000 euros peuvent être consenties.

Art. 2.25.2.Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Art. 2.25.3.Les credits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".

Art. 2.25.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :

PROGRAMME 51/1 FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

(- dans le PROGRAMME 51/2 - POLITIQUE DES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Subsides à associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de " patient ".

Subsides aux ASBL Erreurs médicales.) <L 2004-07-13/39, art. 2.25.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 51/3 AIDE MEDICALE URGENTE

Subsides relatifs à l'aide médicale urgente et subsides dans le cadre de la formation des ambulanciers.

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 52/1 - PROFESSIONS DE SANTE

Subsides aux pratiques de médecins généralistes, de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile, en vue de supporter ces pratiques dans leurs tâches administratives et les activités de programmes de soins.

(Subsides aux services intégrés de soins à domicile.) <L 2004-07-13/39, art. 2.25.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 52/2 - VIGILANCE SANITAIRE

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 52/4 - ORGANISATION ET PLANNING

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Subsides aux médecins genéralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.

Subsides au VHNI pour la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.

Subsides à deux organisations représentatives de médecine générale pour leurs travaux scientifiques concernant la modernisation de la pratique médicale.

Subsides aux cercles de médecine générale pour l'installation d'une procédure de communication.

Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage.

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Dedommagement aux donneurs d'organe vivants.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

Subsides au financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'OEuvre belge contre le Cancer.

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'Art de guérir.

Subsides aux pratiques de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile.

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

(Subside à l'ASBL FARMAKA pour l'information des médecins généralistes sur le bon usage des antibiotiques.

Subside à l'ASBL Centre belge d'information pharmacothérapeutique pour le projet " Guide des antibiotiques ".) <L 2004-07-13/39, art. 2.25.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 52/6 CROIX-ROUGE, CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE

Subsides aux centres de transfusion sanguine pour les frais d'application des tests NAT.

PROGRAMME 53/1 - FONDS DES MEDICAMENTS

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la pharmacie.

PROGRAMME 54/1 - CONCEPTION

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.

Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de réglementation des denrées alimentaires.

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'etranger.

Subsides à l'ASBL " NUBEL " comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.

Subsides au CRIOC.

PROGRAMME 55/1 COORDINATION RELATIONS INTERNATIONALES

Participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, des déchets dangereux, des produits chimiques, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique e.a.

Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.

Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.

Subvention relative à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Soutien/subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement : subventions à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W).

Soutien/subventions a des associations/organisations du secteur public (IRSNB).

Participation aux frais de fonctionnement de ou contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.

Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.

PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO)

Subventions pour le financement d'organisations et d'associations (e.a. contribution CCAP Dialogue on Future Commitments).

Subventions pour le fonctionnement des organisations internationales (e.a. cofinancement ateliers UNFCCC et contributions au Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process).

Subventions pour les institutions publiques (e.a. contribution au fonctionnement de la Commission nationale Climat).

Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.

(Octroi d'un capital de départ de maximum 1,5 millions d'euros à une société anonyme de droit public à constituer par la Société fédérale d'investissement pour améliorer et réaliser l'éco-efficacité de l'économie belge.) <L 2004-07-13/39, art. 2.25.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

(PROGRAMME 55/5 - PROTECTION DU MILIEU MARIN

Subsides à des associations et organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin :

Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions et organisations.

Subsides à des associations et organisations du secteur public :

Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.

Subsides tant en faveur du secteur privé que public et comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures ainsi que d'autres pollutions (entre autres subventionnement à l'asbl Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende).

Subsides destinées à financer directement des réunions en Belgique d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.) <L 2004-07-13/39, art. 2.25.2, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 56/1 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - NATIONAL

Financement du registre national de recherche génétique par le "Centrum voor Menselijke Erfelijkheid" de la KUL.

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

(...) <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.

PROGRAMME 56/3 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE LOUIS PASTEUR (ANC. Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie)

Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.

PROGRAMME 56/4 INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE LOUIS PASTEUR (ANC. INSTITUT PASTEUR)

(...). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 58/0 B DEVELOPPEMENT DURABLE

Subsides à Inter-environnement Wallonie et à Bond Beter Leefmilieu, entre autres pour diffuser de l'information dans le cadre de la consultation sur l'avant-projet du deuxième plan fédéral de développement durable.

Subsides à Réseau-Idée et à NME-Link pour la mise au point d'un site web éducatif.

Subsides dans le cadre d'actions concrètes, de projets, d'études ou de recherches en matière de développement durable.

Subsides à des administrations publiques locales pour l'organisation de sessions d'information dans le cadre du deuxième plan fédéral de développement durable.

Art. 2.25.5.Les paiements à charge des crédits variables du programme 53.1 pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152), peuvent se faire par avance de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 248.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignes à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 3.000 euros.

Art. 2.25.6.Est approuvé le budget de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2004, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à (169.854.924 euros) et pour les dépenses à (181.504.599 euros). <L 2004-07-13/39, art. 2.25.3, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Art. 2.25.7.Il est créé une cellule " surveillance médicale et évaluation " afin de répondre éventuellement à des questions du public ou de professionnels et de prendre des mesures en cas de crise relative à la santé publique. En cas de crise, cette A.B 52.21.1202 peut être majorée par le transfert de moyens provenant des allocations de base " 12.01 " par la voie d'un arrêté royal de transfert.

Art. 2.25.8.Une allocation de base 33.01 est créée dans le programme 52/6 qui autorise le transfert de crédits vers les centres de transfusions sanguines pour le financement des NAT-tests dans le cadre de la politique de dépistage des virus HIV et HCV par le NAT-test.

Section 32.- SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.32.1.§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

- pour un montant maximum de 2.000.000 euros aux comptables extraordinaires du Département;

- pour un montant maximum de 1.500.000 euros au comptable extraordinaire de la Direction Logistique et le comptable extraordinaire responsable pour les crédits du SIGEC;

- pour un montant maximum de 1.000.000 euros au comptable extraordinaire du Jardin Botanique National de Belgique.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (en ce qui concerne le comptable extraordinaire responsable du SIGEC, elles ne peuvent dépasser les 37.500 euros), ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.500 euros.

Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle du ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignés, par le ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 43/4 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2003 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2004.

Art. 2.32.2.Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2004 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 8.243.000 euros et pour les dépenses à 8.243.000 euros.

Art. 2.32.3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractere social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 12.500 euros, dont il sera justifié ultérieurement.

Art. 2.32.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

PROGRAMME 21/4 SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Subvention à l'a.s.b.l. Belgian Bio-industries Association (B.B.A.).

2)Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.

3)Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.

4)Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN).

5)Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).

PROGRAMME 42/0 - ETUDES

Etudes et recherches dans le domaine de l'énergie en relais du programme national R & D-Energie.

PROGRAMME 42/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES

Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers.

PROGRAMME 42/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE

1)Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.

2)Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.

3)Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire.

PROGRAMME 42/5 SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).

2)Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes.

3)Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie.

4)Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune "Joint European Torus".

5)Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.

6)Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.

7)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

8)Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

9)Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.)

10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.)

11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques

PROGRAMME 43/3 PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

1)Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.

2)Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.

3)Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger

PROGRAMME 43/4 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS

1)Subvention au Comité belge de la Distribution

2)Subvention au Bureau international des Expositions à Paris.

PROGRAMME 45/1 SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES

1)Subvention octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

2)Subvention à la recherche appliquée dans le secteur des P.M.E.

PROGRAMME 46/4 SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Subvention aux organismes metrologiques internationaux.

2)Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.

PROGRAMME 46/5 - NORMALISATION

1)Subvention aux Centres collectifs.

2)Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.

3)Subvention au Bureau de Normalisation

PROGRAMME 48/4 SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES

(1) Subvention à l'Institut international de Statistiques à la Haye.

2)Subvention à la Société belge de la démographie.

3)Subvention à la Société belge de statistique.

4)Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).

5)Subvention à l'institut ETRIOS, European Training and Research Institute for Official Statistics.) <L 2004-07-13/39, art. 2.32.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subvention au point de contact consommateurs.

PROGRAMME 49/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMATION

(1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).

2)Subvention à l'ASBL " Commissions des Litiges Voyages ".

3)Subvention à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs.) <L 2004-07-13/39, art. 2.32.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 49/3 SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet).

2)Contribution au Internetsupported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).

PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN

Dotation au Bureau fédéral du Plan.

Art. 2.32.5.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique " Fonds agricole " (programme 44/2) par l'intervention du ministre des Finances.

Art. 2.32.6.Il est prévu au programme 44/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.

Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.

Art. 2.32.7.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds Institut National de Statistique " est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant global de 1.378.000 euros.

Section 33.- SPF Mobilité et Transports.

Art. 2.33.1.<L 2004-07-13/39, art. 2.33.1, 002; En vigueur : 10-09-2004> §1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Service Public Fédéral Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175.000 euros à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 euros concernant :

- l'achat de biens non durables et de services;

- l'achat de biens meubles patrimoniaux;

- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers au Service Public Fédéral et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;

- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;

- les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;

- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des organes stratégiques du Ministre pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transport concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du Service Public Fédéral qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'état-employeur dans le prix de l'abonnement social.

Toutefois, les comptables du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et du Service Logistique pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 500.000 euros à l'effet de payer des créances précitées.

Les comptables du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 2.500 euros et qui ont trait à :

- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l'ensemble du Service Public Fédéral;

- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphone et d'affranchissement postal jusque 5.000 euros.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 2.500 euros.

Art. 2.33.2.Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1)à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

2)aux charges de personnel de la SNCB placé sous l'autorité de la Direction générale Transport terrestre;

3)aux frais de fonctionnement du service de la Direction générale Mobilite et Sécurité routière chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

4)à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'aviation civile;

5)à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

6)à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;

7)à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern;

8)aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta;

9)Remboursement du traitement du personnel ex-RTM remis au travail.

Art. 2.33.3.<L 2004-07-13/39, art. 2.33.2, 002; En vigueur : 10-09-2004> Le Ministre de la Mobilité est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Art. 2.33.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

(PROGRAMME 21/0. - SUBSISTANCE

Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.) <L 2004-07-13/39, art. 2.33.3, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 40/0 - SUBSISTANCE

Subside à l'A.S.B.L. Service social du SPF Mobilité et Transports.

PROGRAMME 40/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

- Subsides en matière de Mobilité et de Transport.

PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE

(1) Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.

2)Subside au conseil consultatif des usagers.

3)Subsides dans le cadre des investissements et frais d'etablissement de l'intégration tarifaire.

4)Subsides dans le cadre du Plan Rosetta.

5)Subsides RER

6)Subsides dans le cadre de la promotion du transport combiné.) <L 2004-07-13/39, art. 2.33.3, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE

1)Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.

2)Stations Météo Montreal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.

3)Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montréal), Commission européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 52/5 - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE

Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.

PROGRAMME 53/2 - MARINE MARCHANDE

1)" Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.

2)Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

3)Réseau d'information européen " HAZMAT ".

4)Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres).

5)Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.

6)Association permanente internationale des congrès de la navigation.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE

1)Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux.

2)Association permanente internationale des congrès de la route.

3)Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.

PROGRAMME 56/2 - INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS

(1) Interventions en matière d'informations et de propagande;

2)Subsides restauration Atomium;

3)Subsides ligne 26;

4)Subsides Palais des Beaux Arts.) <L 2004-07-13/39, art. 2.33.3, 002; En vigueur : 10-09-2004>

PROGRAMME 56/4 - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE

1)Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.

2)Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.

3)Subsides dans le cadre de la semaine de la Mobilité.

PROGRAMME 57/0 B CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Subside à l'A.S.B.L. Service Social du SPF Mobilité et Transports.

Art. 2.33.5.§ 1er. La partie des recettes perçues par la Direction générale Transport aérien dépassant le montant de 1.850.000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique, repris au programme 33.52.5.

§ 2 - Le Fonds mentionné au § 1er peut présenter un solde débiteur maximum de 1.239.500 euros.

Art. 2.33.6.<L 2004-07-13/39, art. 2.33.4, 002; En vigueur : 10-09-2004> Le montant de 100.000.000 d'euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 3 de la loi du 10 août 2001 créant ledit fonds, est augmenté de 1.190.000 euros (programme 33.56.22).

Art. 2.33.7.Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75.000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du SPF désignés pour recevoir des avances de fonds en vue de payer les créances n'excédant pas 2.500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquête et des Programmes de Prevention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".

Les créances concernées ont trait à :

- l'achat de biens non durables et de services,

- l'achat de biens patrimoniaux mobiliers,

- les honoraires d'avocats et de médecins, la rémunération d'experts étrangers au SPF, les prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour,

- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules,

- les indemnités diverses au personnel de l'Etat et au personnel des organes stratégiques pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d'assurance des délégués du SPF qui se rendent à l'etranger, l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.

De même, de telles avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au dela de 2.500 euros, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.33.8.Les frais d'assainissement du sol des terrains de l'aéroport seront compensés par les recettes provenant du produit de la vente desdits terrains.

Section 42.- SPP Développement durable.

Art. 2.42.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant de 100.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du SPP dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de services n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricite, téléphone, mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement et la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances au fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays etrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.42.2.Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilises sous forme de subvention à l'A.S.B.L. " Service social du SPF Santé publique de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ".

Art. 2.42.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :

1)Subsides à Inter-environnement Wallonie et à Bond Beter Leefmilieu, entre autres pour diffuser de l'information dans le cadre de la consultation sur l'avant-projet du deuxième plan fédéral de développement durable.

2)Subsides à Réseau-Idée et à NME-Link pour la mise au point d'un site web éducatif.

3)Subsides dans le cadre d'actions concrètes, de projets, d'études ou de recherches en matière de développement durable.

4)Subsides à des administrations publiques locales pour l'organisation de sessions d'information dans le cadre du deuxième plan fédéral de développement durable.

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.

Art. 2.44.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances necessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.44.2.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires anterieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

- Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, Y) afférents au fonctionnement des cellules stratégiques.

- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Subvention d'Etat aux C.P.A.S. en matière du droit à l'intégration sociale.

Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19 h 15 m, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'INAMI et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux.

Subventions aux CPAS en matière de pension alimentaire pour enfants.

Paiement des charges afférentes aux secours octroyées par les CPAS aux indigents y compris les candidats réfugiés et les réfugiés reconnus.

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES

Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil centralisé de candidats refugiés.

Art. 2.44.3.Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'ASBL " Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Securité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".

Art. 2.44.4.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Subventions aux centres publics d'aide sociale (CPAS) et associations de CPAS, de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS.

Subventions encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.

Subventions soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Subventions aux organisations promouvant la réintégration d'(anciens) toxicomanes.

Subventions aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupe-cibles spéciaux, comme les victimes de la traite des être humains et des Belges rapatriés.

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES

Subventions aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.

PROGRAMME 55/4 - ECONOMIE SOCIALE

Subsides relatifs au soutien d'initiatives d'organisations et d'institutions actives dans le cadre de l'économie sociale.

Subsides dans le cadre du programme " projets d'économie sociale dans le circuit économique normal ".

Primes de conseil dans le cadre de " l'audit social ".

Subsides concernant le soutien d'initiatives dans le cadre de l'Economie sociale et les projets du FSE.

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES

1)Crédits en vue d'attribuer des subsides à différentes associations pour réaliser des initiatives dans le domaine de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l'économie sociale.

2)Crédits destinés à des pouvoirs locaux en vue d'attribuer des subsides dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.

3)Transfert aux communes en vue de permettre la formation, l'encadrement et l'emploi des membres du personnel, affectés à des programmes de revitalisation de quartiers en crise.

4)Transferts à des pouvoirs locaux en vue d'encourager des investissements répondant à des priorités établies en matière de revitalisation des quartiers en crise.

5)Subsides à des associations sans but lucratif ou des institutions publiques en vue de soutenir l'organisation par ces associations ou institutions de conférences, colloques ou autres manifestations traitant de la politique des grandes villes.

6)Crédits destinés à accorder des subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.

Art. 2.44.5.Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centre publics d'aide sociale et de la loi du 7 août 1974 instituant le droit a un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2004 comme des avances pour l'année en cours.

Art. 2.44.6.Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Dans le même cadre, les montants trop versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 2004 comme des avances pour l'année en cours.

Art. 2.44.7.Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2004, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à (234.508.356 euros) et pour les dépenses à (234.508.356 euros). <L 2004-07-13/39, art. 2.44.1, 002; En vigueur : 10-09-2004>

Art. 2.44.8.Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilise pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 2.44.9.<L 2004-07-13/39, art. 2.44.2, 002; En vigueur : 10-09-2004> Le montant maximum de l'autorisation d'engagement pour l'année 2004 dont dispose le Fonds d'Economie sociale dans le cadre de la programmation sociale 2000 - 2006 est fixé à 6.600.000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Le fonds organique " Fonds d'Economie sociale " est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en ordonnancement le montant de 8.000.000 d'euros.

Art. 2.44.10.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds Européen pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 1.859.000 euros.

Art. 2.44.11.Les dépenses afférentes à des créances en cours à charge des crédits non dissociés des allocations de base 44.55.52.4320 et 44.55.52.6320 de l'année budgétaire 2001 peuvent être imputées sur les crédits dissociés de l'allocation de base 44.55.52.4322.

Dans le courant de l'année les crédits inscrits sur cette allocation de base peuvent être adaptés afin d'assurer le maintien des engagements existants ou susceptibles de tomber en annulation au 31 décembre 2002.

Section 46.- SPP Politique scientifique.

Art. 2.46.1.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPP Politique scientifique et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.

Art. 2.46.2.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Art. 2.46.3.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION

Subvention au service social du SPP Politique scientifique.

PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre national.

2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.

3. Financement des pôles d'attraction technologiques.

4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.

5. Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut historique belge à Rome.

6. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

7. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

8. Financement des centres opérationnels du SPP Politique scientifique.

9. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

10. Couverture des dépenses de R & D des avions de la filière Airbus.

11. Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).

12. Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".

13. Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

14. Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.

2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

4. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

5. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

6. Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.

7 Contribution belge au Secrétariat Eureka " Technologie ".

8. Subvention à l'Institut von Karman.

PROGRAMME 60/3 ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES

1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

2. Subvention au Centre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".

3. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.

4. Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.

5. Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux- dotation supplémentaire.

6. Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7. Subvention à la Cinémathèque royale.

8. Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

9. Subvention au Musée du Cinéma.

10. Subvention à l'A.S.B.L. Décentralisation des films classiques et contemporains.

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION ACTIVITES EDUCATIVES

1. Subvention au Collège d'Europe (Bruges).

2. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

3. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.

4. Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.

5. Subventions à la Fondation universitaire.

6. Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".

PROGRAMME 61/1 ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES

1. Dotation au Service national de Congrès.

2. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

3. Subvention au Musée de l'enfant.

4. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).

5. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

6. Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".

7. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

8. Subvention à l'asbl "Jeune Philharmonie".

9. Frais relatifs à la promotion de la musique.

10. Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.

11. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.

12. Subvention à la " Fundation Europalia International ".

PROGRAMME 61/2 B RELATIONS EXTERIEURES

1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2. Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".

3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4. Subventions et cotisations internationales diverses.

5. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.

PROGRAMME 61/4 ENSEIGNEMENT- FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.

Art. 2.46.4.Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :

- impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre national (programme 60/1);

- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);

- pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);

- couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);

- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Art. 2.46.5.En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie" et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.

Art. 2.46.6.Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la recupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Art. 2.46.7.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Art. 2.46.8.Par dérogation à l'articles 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base 60.11.11.16 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.

Art. 2.46.9.Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.

Art. 2.46.10.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 46.60.31.41.10, 46.60.31.41.11, 46.60.32.41.13, 46.60.32.41.14, 46.60.32.41.15, 46.60.32.41.16, 46.60.33.41.17, 46.60.33.41.18, 46.60.34.41.19, 46.60.34.41.20 et 46.60.35.41.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 46.60.30.11.03 et 46.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifique.

Section 51.- Dette publique.

Art. 2.51.1.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :

les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

les remboursements effectués par anticipation;

les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.

Art. 2.51.2.Le ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :

- 45.40.11.10 " Salaires relatifs à l'émission d'emprunts ";

- 45.40.12.21 " Frais autres que frais financiers, liés à l'activité du Service de la dette publique ";

- 45.40.12.04 " Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique ";

- 45.40.74.01 " Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables ";

- 45.40.74.04 " Dépenses d'investissement relatives à l'informatique ";

- 45.30.41.02 " Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement ".

Art. 2.51.3.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 89 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Art. 2.51.4.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.51.5.Les primes d'émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnees par année budgetaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générées, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux depenses d'intérêt, selon qu'elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor.

Art. 2.51.6.Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région de Bruxelles-Capitale de la compétence du Parlement fédéral et du Gouvernement fédéral (programme 43/1).

Art. 2.51.7.Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, le ministre du Budget, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères peuvent décider conjointement de verser au Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion une dotation dont ils détermineront le montant ainsi que les modalités d'exécution.

La dotation visée à l'alinéa précédent peut être également utilisée en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du "Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs" en application des articles 2 § 1er, et 3 § 1er, 1° de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, nonobstant l'article 4 dudit arrêté.

Art. 2.51.8.Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivés, le ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou à charge de l'allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 "Dette publique" du présent budget.

Art. 2.51.9.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.

Section 52.- Financement de l'Union européenne.

Art. 2.52.1.Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie charges des affaires européennes.

Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.

Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2004, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Art. 3.1.2.Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Chapitre 4.- Services de l'Etat a gestion séparée.

Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2004 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Art. 4.1.2.Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Art. 4.1.3.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2004 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

Chapitre 5.- Entreprises d'Etat.

Art. 5.1.1.Le budget pour l'année budgétaire 2004 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", annexé à la présente loi, est approuvé.

Les recettes sont estimées à 30.750.856 euros et les dépenses à 34.317.671 euros.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 9.030.904 euros et les dépenses pour ordre à 9.413.792 euros.

Art. 5.1.2.Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses resultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.

Art. 5.1.3.Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilite de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

Art. 5.1.4.La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2004 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tableau 1. Crédits prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 2004.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8134-8136).

Art. N2.Annexe 2. Tableau 2. Budgets départementaux pour l'année budgétaire 2004.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8137-8583).

Art. N3.Annexe 3. Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8584-8588).

Art. N4.Annexe 4. Tableau 4. Budgets des services de l'Etat à gestion séparée.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8589-8612).

Art. N5.Annexe 5. Tableau 5. Entreprises d'Etat - Monnaie Royale de Belgique.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8613-8617).

Art. N6.Annexe 6. Tableau 6. Budgets des organismes d'intérêt public.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8618-8640).

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