Texte 2004003029
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des Départements.
Section 4.- SPF Personnel et Organisation.
Art. 2.4.1.Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Service public fédéral Personnel et Organisation relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat peuvent être imputées à l'A.B. 01.34.01 de la division organique 02 - Organes de gestion.
Section 13.- SPF Intérieur.
Art. 2.13.1.L'article 2.13.2 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 est supprimé.
Section 15.- Coopération au Développement.
Art. 2.15.1.Le montant de l'autorisation d'engagement pour le Fonds belge de Survie, inscrit sous l'article 2.15.5 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003, est remplacé par le montant de 36.000.000 euros.
Section 16.- Ministère de la Défense nationale.
Art. 2.16.1.Le texte du paragraphe 2 de l'article 2.16.4 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 est supprimé. Note
Art. 2.16.2.Le texte du paragraphe 4 de l'article 2.16.6 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre, et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.
Art. 2.16.3.Le texte du premier paragraphe de l'article 2.16.13 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 2.400.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Art. 2.16.4.Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées en 2002 et 2003 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées à l'article 16.7601 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.
Art. 2.16.5.Conformément à l'article 43 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le ministre de la Défense est autorisé à étendre le contrat d'assurance relatif au risque de décès et d'invalidité permanente aux personnes qui relèvent d'une autorité publique belge, sans faire partie de la Défense. La prime d'assurance peut être selon les modalités du contrat prise en charge par le budget de la Défense si, sur demande de la Défense et dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire, ces personnes accompagnent le personnel militaire ou le personnel civil à l'étranger.
Section 18.- SPF Finances.
Art. 2.18.1.A l'article 2.18.11 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003, la liste des bénéficiaires est complétée comme suit :
Beneficiaire Annee d'emission Montant en EUR
- - -
ROELANTS Jean 1986 162
VISSCHER Niesje 1997 528
THEYS Leon - RENIER Lea 1997 122
VANPOUCKE Ludwig 1996 3
BOEYKENS Victor - LEJEUNE Yvonne 1997 24
CLAESSENS Henri - LAMBRICHTS Mia 1994 90
SELS Frank 1995 463
LIBENS Stephane 1996 167
S.A. IMMOTHIER 1998 3
MUREZ Christophe 1998 130
LEMAITRE Koen 1997 127
DE LAURIER Jeannine 1994 350
BOUTSEN Lisette 1997 378
SAHANKAYA Yaleim - ALKAC Idil 1997 415
Section 19.- Régie des Bâtiments.
Art. 2.19.1.Le texte de l'article 2 de la loi du 11 avril 2003 contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003 est remplacé par le texte suivant :
A l'article 2.19.2 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003, le montant de 95.453.376 euros est remplacé par 135.889.395 euros.
En outre, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Montant maximum A engager
a financer en 2003
- -
Ittre, nouvelle prison 39.107.069 1.952.332
Courtrai, nouveau palais de justice 21.318.843 749.301
Hasselt, nouvelle prison 49.578.705 5.651.624
Louvain, police federale (site Philips) 13.622.516 13.622.516
Mons, nouveau palais de Justice 56.100.000 46.913.622
Liege, nouveau palais de Justice 74.368.057 67.000.000
Anvers, nouveau palais de justice 218.566.764 0
Mons, extension palais de Justice 13.634.144 0
Art. 2.19.2.L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.19.13 de la même loi :
Les dépenses relatives au domaine royal de Ciergnon seront limitées aux travaux de rénovation et de réaménagement, études comprises, du poste de la police fédérale.
Art. 2.19.3.L'alinéa suivant est ajouté au § 1er de l'article 2.19.5 de la même loi :
Ainsi, la Régie des bâtiments est également autorisée à payer les frais d'exploitation du restaurant rénové et loué de l'immeuble WTC2 à Bruxelles. Les crédits nécessaires pour ces dépenses seront prélevés sur les budgets des services fédéraux, utilisateurs du restaurant, suivant une clef de répartition à déterminer par le gestionnaire du restaurant, et versés à la Régie des bâtiments.
Section 21.- Pensions.
Art. 2.21.1.A l'article 2.21.3, 2e alinéa, de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003, le montant de 138.878.000 euros est remplacé par le montant de 231.000.000 euros.
Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 2.23.1.L'article 2.23.3 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 est modifié comme suit :
PROGRAMME 40/3. - LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE
Subside à une entreprise publique pour la lutte contre la fracture numérique est supprimé.
Art. 2.23.2.L'article 2.23.6 de la même loi est modifié comme suit :
Par dérogation à l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Fonds organique " Fonds social européen belge " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 8.203.000 euros en engagement et en ordonnancement.
Art. 2.23.3.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 les moyens disponibles du Fonds organique " Sécurité technique des installations nucléaires " (programme 54/2) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 2.25.1.L'article 2.25.5 de la loi contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2003 est complété comme suit :
PROGRAMME 51/1. - HOSPITALISATIONS
Subsides aux Collèges des Médecins.
PROGRAMME 51/3. - ORGANISATION ART DE GUERIR
Subsides aux pratiques de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile.
Subsides aux organismes inter-universitaires pour la création de modules de formation pour une préparation des étudiants aux professions médicales.
Financement des associations de patients.
Art. 2.25.2.Dans l'article 2.25.6 de la loi portant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2003, la phrase " Les paiements à charge des crédits variables du programme 53.2 - activités 3,4 et 5, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152) " est complétée comme suit : " et des crédits variables du programme 57/1 - activité 0 pour le Fonds d'Environnement et d'Energie, peuvent se faire par avance de fonds. "
Art. 2.25.3.Dans l'article 2.25.8 de la même loi, le montant de 175.061.900 euros pour les recettes est remplacé par un montant de 182.960.900 euros, et le montant de 175.061.900 euros pour les dépenses est remplacé par un montant de 182.960.900 euros.
Art. 2.25.4.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 les moyens disponibles du Fonds organique " Protection contre les radiations ionisantes " (programme 57/4) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Section 32.- PF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 2.32.1.Le texte de l'article 2.32.3 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 est remplacé par le texte suivant :
Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2003 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 9.055.000 euros et pour les dépenses à 9.055.000 euros.
Section 33.- SPF Mobilité et Transports.
Art. 2.33.1.L'article 2.33.4 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 est remplacé par le texte suivant :
" Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0. - SUBSISTANCE
Subside à l'ASBL Service social du Service public fédéral Mobilité et Transports.
PROGRAMME 40/1. - ETUDES ET ACTIONS
EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT
Subsides en matière de Mobilité et de Transport.
PROGRAMME 41/5. - ENTREPRISES PUBLIQUES
Subside à l'ASBL " Support à la cellule d'emploi Sabena ".
PROGRAMMA 51/1. - TRANSPORT FERROVIAIRE
1)Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.
2)Subside au conseil consultatif des usagers.
3)Subsides dans le cadre des investissements et frais d'établissement de l'intégration tarifaire.
4)Subsides dans le cadre du Plan Rosetta.
5)Subsides RER.
PROGRAMME 52/1. - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE
1)Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.
2)Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.
3)Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/5. - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE
Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.
PROGRAMME 52/6. - INTERVENTIONS FINANCIERES SUITE A LA CRISE DANS LE SECTEUR AERIEN
Allocations uniques à certains pilotes.
PROGRAMME 53/2. - MARINE MARCHANDE
1)" Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.
2)Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.
3)Réseau d'information européen " HAZMAT ".
4)Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres).
5)Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.
6)Association permanente internationale des congrès de la navigation.
PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE
1)Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux.
2)Association permanente internationale des congrès de la route.
3)Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.
PROGRAMME 56/2. - INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS
1)Interventions en matière d'informations et de propagande.
2)Subsides restauration Atomium.
3)Subsides ligne 26.
PROGRAMME 56/4. - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE
1)Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.
2)Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.
3)Subsides dans le cadre de la semaine de la mobilité.
PROGRAMME 57/0. - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. "
Art. 2.33.2.Le paragraphe 1 de l'article 2.33.6 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Le montant de 76.401.000 euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 3 de la loi du 10 août 2001 créant ledit fonds, est augmenté de 24.789.000 euros (programme 33.56. 22). "
Art. 2.33.3.L'article 2.33.10 de la même loi est supprimé.
Art. 2.33.4.Le Ministre de la Mobilité est dispensé du recouvrement de la somme de 261,68 euros à charge de la Communauté flamande.
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.
Art. 2.44.1.Dans l'article 2.44.2 de la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 sont substitués, sous le programme 55/1, les mots " minimum sociovital " par les mots " minimum de moyens d'existence et de droit à l'intégration sociale ".
A la disposition sous le même programme 55/1 est ajouté un alinéa avec le texte :
Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus.
Art. 2.44.2.Dans l'article 2.44.7 de la même loi, le montant de 242.820.000 euros est substitué par le montant de 230.000.482 euros, tant pour les recettes que pour les dépenses.
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.
Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2003, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2003 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 5.- Entreprises d'Etat.
Art. 5.1.1.Le budget pour l'année budgétaire 2003 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", annexé à la présente loi, est approuvé.
Les recettes sont estimées à 26.686.402 euros et les dépenses à 34.501.891 euros.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 9.826.818 euros et les dépenses pour ordre à 9.826.818 euros.
Art. 5.1.2.Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
Art. 5.1.3.Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).
Art. 5.1.4.La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2003 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public.
Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2003 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 7.- Disposition finale.
Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-04-2004, p. 19667-19668).
Art. N2.Annexe 2. - Tableau 4. Budgets des services de l'Etat à gestion séparée.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-04-2004, p. 19672-19678).
Art. N3.Annexe 3. - Tableau 5. Entreprises d'Etat.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-04-2004, p. 19680-20172).