Texte 2004003011
Article 1er.Pour ce qui concerne l'article 2, § 1er, l'alinéa 7, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, la valeur relative aux valeurs mobilières est fixée comme suit :
1°la valeur de marché au 1er juin 2003 des valeurs mobilières qui sont négociées sur un marché réglementé est fixé sur base du cours de clôture ou du dernier prix de vente publié des valeurs mobilières au 30 mai 2003;
2°en vue de la fixation de la valeur comptable d'actions ou parts qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé, autres que des parts d'organismes de placement collectif, tant le mode de calcul de cette valeur que les comptes annuels sur base desquels le calcul a été effectué, doivent être produits avec la déclaration;
3°la valeur réelle des autres valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé, est fixée en application des règles d'évaluation valables pour de telles valeurs en vue de la perception de la taxe sur la délivrance de titres au porteur, le 1er juin 2003 étant retenu comme date de valorisation.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sont soumis à un taux de 6 pc lorsqu'ils sont affectés, après déduction de la contribution unique, à :
1°l'achat, la construction et/ou la rénovation d'immeubles bâtis sis dans un Etat membre de la Communauté européenne;
2°l'achat ou la constitution d'immobilisations corporelles, autres que des immeubles, des voitures, voitures mixtes, minibus et la configuration complète de pc et de périphériques, affectées à l'exercice d'une activité professionnelle qui produit des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
3°la souscription et la libération en numéraire d'actions ou parts émises par des sociétés à l'occasion de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital autrement que par appel public à l'épargne lorsque ces actions ou parts sont au nom du déclarant ou sont déposées sur un compte au nom du déclarant;
4°l'achat, la souscription et la libération en numéraire des valeurs mobilières visées à l'article 2, 1°, a) à d), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, y compris les titres de sociétés non cotées, lorsque ces valeurs mobilières sont au nom du déclarant ou sont déposées sur un compte au nom du déclarant;
5°des dépôts d'argent au nom du déclarant à l'exclusion des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Le placement des sommes sur un compte à vue est possible, par opération, pour une période maximale de trois mois;
6°le paiement d'une prime lors de la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation conclu auprès d'une entreprise d'assurances souscrit par le déclarant.
§ 2. La preuve du respect de l'obligation d'investissement prévue à l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration, libératoire unique relative à l'affectation, pour une période minimale de trois ans ou l'obligation de réinvestissement pour la partie subsistante de la période minimale doit être délivrée auprès de l'établissement ou service auprès duquel la déclaration a été introduite par type d'investissement ou de réinvestissement comme suit :
- en ce qui concerne l'achat d'immeubles bâtis, telle que mentionnée sous le § 1er, 1° : par la production de l'acte notarié d'achat au nom du déclarant ou d'un acte d'achat équivalent à l'étranger et en démontrant, soit du maintien de l'investissement jusqu'à la fin de la période d'investissement, soit d'un réinvestissement;
- en ce qui concerne la construction et la rénovation d'immeubles bâtis, telles que mentionnées sous le § 1er, 1° : par la production de la facture d'un entrepreneur enregistré relative aux travaux effectués ainsi que la preuve du paiement de celles-ci, et la preuve soit que le bâtiment concerné est resté la propriété du déclarant durant la période d'investissement, soit le réinvestissement;
- en ce qui concerne les immobilisations corporelles visées au § 1er, 2° : par la production de la facture relative à l'achat des immobilisations corporelles ainsi que la preuve du paiement de celle-ci, et la preuve que celles-ci concernent l'activité professionnelle et qu'à la fin de la période d'investissement, les immobilisations corporelles sont encore investies dans l'entreprise;
- en ce qui concerne les opérations visées sous le § 1er, 3° à 5° : en démontrant qu'à la fin de la période d'investissement, les valeurs mobilières y afférentes, soit sont maintenues à titre nominatif, soit sont toujours déposées, soit ont été réinvesties;
- en ce qui concerne le contrat d'assurance sur la vie ou le contrat de capitalisation visé sous le § 1er, 6° : par la copie du contrat d'assurance sur la vie ou du contrat de capitalisation ainsi que son maintien jusqu'au terme de la période d'investissement.
§ 3. La preuve qu'il a été satisfait à l'obligation de dépôt visée à l'article 2, § 1er, 5e et 6e alinéas doit être fournie par le déclarant à l'institution ou au service auprès duquel la déclaration a été faite.
Art. 3.Il est procédé, au moment du paiement de la contribution unique, selon le cas :
1°par l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance établis en Belgique auprès duquel la déclaration a été introduite, au blocage d'un montant équivalant à la contribution complémentaire due, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique à titre de garantie du paiement de cette contribution complémentaire due;
2°à la constitution par la personne qui introduit la déclaration au service désigné du Service Public Fédéral Finances d'une sûreté réelle, d'une garantie bancaire ou d'une autre sûreté personnelle pour un montant équivalant à la contribution complémentaire due, le cas échéant, en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
Le blocage à titre de garantie et la constitution d'une sûreté réelle, d'une garantie bancaire ou d'une autre sûreté personnelle peut avoir un rapport avec, provenir de ou être basé sur, tant des sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font spécifiquement l'objet de la déclaration que d'autres sommes, capitaux ou valeurs mobilières. Ce blocage de sommes, capitaux ou valeurs mobilières fait l'objet d'un contrat particulier entre le déclarant et respectivement l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance qui prévoit expressément au profit des institutions concernées la possibilité de remplir les obligations comprises dans cet article.
Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières ainsi bloqués à titre de garantie sont définitivement acquis au Trésor au 1er juillet 2008, à moins que la personne qui a introduit la déclaration ou son ayant-droit ne démontre, à partir du 1er février 2008 et, au plus tard, au 30 juin 2008, que l'obligation de dépôt ou d'investissement prévue par la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique a été remplie.
La sûreté réelle, la garantie bancaire ou l'autre sûreté personnelle fournie au service désigné du Service public fédéral Finances peut être affectée à la perception de la contribution complémentaire due. La perception de la contribution complémentaire par la réalisation de la sûreté réelle ou par le recours à la garantie bancaire ou à une autre sûreté personnelle est définitivement possible à partir du 1er juillet 2008 à moins que la personne qui a introduit la déclaration ou son ayant-droit ne démontre, à partir du 1er février 2008 et, au plus tard, au 30 juin 2008, que l'obligation de dépôt ou d'investissement prévue par la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique a été remplie.
Lorsque la personne concernée satisfait à l'obligation de preuve prévue aux alinéas 3 et 4, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières bloqués sont mis immédiatement à sa disposition, ou la sûreté réelle, la garantie bancaire ou autre cautionnement personnel fourni est annulé.
Dans l'hypothèse où la personne concernée ne satisfait pas à l'obligation de preuve mentionnée à l'alinéa 3 et où le blocage concerne des valeurs mobilières, ces valeurs sont placées par l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance, le cas échéant, à partir du 1er juillet 2008 au compte du Trésor. Le service désigné du Service Public Fédéral Finances donne à l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance les instructions requises en vue de la liquidation de ces valeurs mobilières.
Les contestations relatives à la recevabilité ou à la validité des preuves soumises dans le cadre de cette disposition entre l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance et la personne qui a introduit sa déclaration sont soumises à la requête d'une des parties concernées, dans les 60 jours, à un collège spécial, dont le président est un représentant désigné par Febelfin lorsque la contestation concerne un établissement de crédit ou une société de bourse, ou dont le président est un représentant désigné par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances lorsque la contestation concerne une entreprise d'assurance et qui, pour le surplus, comprend un membre désigné par le Ministre des Finances et un membre désigné par le Ministre de la Justice. Les contestations doivent être introduites par écrit avant le 1er juillet 2008. Ce collège rend une décision en la matière dans les 6 mois. En ce qui concerne les activités de ce collège, les membres sont soumis à une stricte obligation de secret, sauf à l'égard de la personne qui a introduit la déclaration et de l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurance concerné. Le Ministre des Finances règle les activités précises de ce collège. En cas de contestation introduite devant le collège avant le 1er juillet 2008, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières restent bloqués auprès de l'établissement de crédit, de la société de bourse ou de l'entreprise d'assurance jusqu'à la date de la décision.
Art. 4.Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurances visé au même article doit verser les contributions uniques perçues sur le compte postal indiqué par le Ministre des Finances :
- au plus tard, au 15 juillet 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant le 1er semestre de 2004;
- au plus tard, au 15 octobre 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant le 3e trimestre de 2004;
- au plus tard, au 15 décembre 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant les mois d'octobre et novembre 2004;
- au plus tard, au 15 février 2005 : s'agissant des contributions uniques perçues a partir du 1er décembre 2004.
Le formulaire de virement doit comprendre les mentions suivantes :
- " contributions uniques de ...................... 2004 ";
- " exécution de la loi du 31 décembre 2003 ".
A l'occasion du virement, il faut envoyer, par période concernée, au service titulaire du compte postal cité à l'alinéa 1er, le relevé récapitulatif visé à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
Les contributions complémentaires acquises au 1er juillet 2008 au Trésor, sont transférées par les établissements de crédit, les sociétés de bourse ou les entreprises d'assurances au compte postal désigné par le Ministre des Finances au plus tard le 31 août 2008.
Les blocages à titre de garantie pour lesquels un litige à trancher est né, seront, le cas échéant, transférés au compte postal désigné par le Ministre des Finances au plus tard à la fin du mois suivant le mois dans le cours duquel la décision relative au litige a été prise.
Le formulaire de virement concernant les contributions complémentaires doit comprendre les mentions suivantes :
- " contributions complémentaires ";
- " exécution de la loi du 31 décembre 2003 ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS