Texte 2004002149
Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par " aide spécifique " : l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (ou de parts contributives pour enfants placés). <AR 2007-04-26/39, art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2007>
Art. 2.La demande d'aide spécifique est introduite selon les modalités prévues à l'article 58, §§ 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Art. 3.<AR 2007-04-26/39, art. 2, 002; En vigueur : 15-05-2007> En vue de l'examen de la demande, les données suivantes sont communiquées par le demandeur au centre public d'action sociale :
1°l'identité et tous les renseignements concernant le lieu de résidence de l'enfant ou des enfants pour lesquels le demandeur d'aide est redevable de pensions alimentaires ou de parts contributives;
2°une copie suivant le cas :
a)soit de la décision judiciaire exécutoire, soit de la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit de l'accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire, soit de la décision judiciaire exécutoire sur la base de l'article 336 du Code civil, en fonction de laquelle (duquel) le demandeur est redevable d'une pension alimentaire pour son enfant ou ses enfants;
b)soit de la décision exécutoire de placement prise par le tribunal de la jeunesse ou de la décision de placement prise par l'autorité administrative compétente; une copie de la décision fixant la part contributive est également jointe.
3°la preuve du paiement complet de la pension alimentaire due ou de la part contributive fixée.
Art. 4.Lorsqu'un centre public d'action sociale reçoit une demande d'aide spécifique pour laquelle il s'estime incompétent, l'article 58, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est d'application.
Art. 5.Toute décision d'octroi, de refus ou de révision de l'aide spécifique est communiquée au demandeur d'aide conformément aux dispositions de l'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Cette décision est communiquée au demandeur d'aide dans les huit jours, à compter de la date à laquelle elle a été prise.
Art. 6.L'aide spécifique est payée mensuellement et s'élève tout au plus à un douzième du montant annuel maximum de 1.100 EUR, fixé à l'article 68quinquies, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Art. 7.L'aide spécifique est payée à date ou jour fixe, soit par assignation postale dont le montant est payable au domicile et entre les mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire, soit par virement.
Art. 8.Des frais administratifs ou d'instruction ne peuvent être prélevés sur les montants octroyés à titre d'aide spécifique.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT.