Texte 2004002122
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui utilise un combustible éligible en vue de chauffer le logement individuel ou familial où il a sa résidence principale;
- combustible éligible : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;
- personne à charge : la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de revenus annuels nets inférieurs à (2.490 EUR), à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que le consommateur; <Erratum, voir M.B. 08-11-2004, p. 75409>
- ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement individuel ou familial.
Art. 2.Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier d'une allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 compris.
Les centres publics d'action sociale ont pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage.
Art. 3.§ 1er. Sont considérés comme consommateurs à faibles revenus au sens du présent arrêté, les personnes qui au moment de l'introduction de la demande relèvent d'une des deux catégories suivantes :
1°les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § § 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°les personnes qui ne relèvent pas de la catégorie visée au 1° et dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 11.763,02 EUR, majoré de 2.177,65 EUR par personne à charge.
§ 2. Le calcul des revenus bruts visés au § 1, 2,° prend en compte le patrimoine immobilier du consommateur et de son ménage.
Si le consommateur ou une personne de son ménage a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier ou plusieurs bien immobiliers, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié par 3, à l'exception des biens immeubles qui servent de logement individuel ou familial.
Ce montant est additionné au montant des revenus bruts visé au § 1er, 2°.
Art. 4.Les montants mentionnés (à l'article 3, § 1er), du présent arrêté sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. <Erratum, voir M.B. 08-11-2004, p. 75409>
Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 5.Dès que le prix par litre de combustible éligible facturé dépasse le seuil d'intervention fixé ci-dessous, toute personne visée à l'article 3 peut bénéficier d'une allocation de chauffage.
Le montant de l'allocation de chauffage est calculé comme suit :
1°pour le gasoil de chauffage en vrac :
- si le prix facturé est compris entre 0,45 EUR et moins de 0,50 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,10 EUR par litre avec un maximum de 100 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
- si le prix facturé est compris entre 0,50 EUR et moins de 0,55 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,115 EUR par litre avec un maximum de 115 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
- si le prix facturé est supérieure ou égale à 0,55 EUR par litre, l'allocation s'élève à 0,130 EUR par litre avec un maximum de 130 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté.
2°pour le gasoil de chauffage à la pompe :
- si le prix facturé est compris entre 0,50 EUR et moins de 0,55 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,10 EUR par litre avec un maximum de 100 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
- si le prix facturé est compris entre 0,55 EUR et moins de 0,60 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,115 EUR par litre avec un maximum de 115 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
- si le prix facturé est supérieure ou égale à 0,60 EUR par litre, l'allocation s'élève à 0,130 EUR par litre avec un maximum de 130 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté.
3°pour le pétrole lampant (c) :
- si le prix facturé est compris entre 0,53 EUR et moins de 0,58 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,10 EUR par litre avec un maximum de 100 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
- si le prix facturé est compris entre 0,58 EUR et moins de 0,63 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,115 EUR par litre avec un maximum de 115 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
- si le prix facturé est supérieure ou égale à 0,63 EUR par litre, l'allocation s'élève à 0,130 EUR par litre avec un maximum de 130 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté.
4°pour le propane en vrac :
- si le prix facturé est compris entre 0,45 EUR et moins de 0,50 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,10 EUR par litre avec un maximum de 100 EUR pour la période visée à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;
- si le prix facturé est compris entre 0,50 EUR et moins de 0,55 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,115 EUR par litre avec un maximum de 115 EUR pour la période visée à l'article2, alinéa 2, du présent arrêté;
- si le prix facturé est supérieure ou égale à 0,55 EUR par litre, l'allocation s'élève à 0,130 EUR par litre avec un maximum de 130 EUR pour la période visée à l'article2, alinéa 2, du présent arrêté.
En tout cas le montant total de l'allocation est limité à 130 EUR pour la période visée à l'article2, alinéa 2, du présent arrêté.
Toutefois une seule allocation de chauffage peut être octroyée pour un même ménage.
Art. 6.Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule suivante :
le montant total des 1
litres de combustible x ----------------------
eligible, mentionne sur nombre de logements
la facture de l'immeuble
concernes par la
facture
Art. 7.Le demandeur doit introduire une demande en vue d'obtenir une allocation de chauffage auprès du centre public d'action sociale compétent en vertu des dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.
La demande peut être introduite par le consommateur à faibles revenus ou en son nom par une personne faisant partie de son ménage.
Art. 8.Le centre public d'action sociale vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.
Il vérifie notamment :
- si le consommateur relève d'une des catégories visées à l'article 3 du présent arrêté;
- si le consommateur utilise un combustible éligible en vue de chauffer son logement individuel ou familial;
- si le prix facturé du combustible éligible dépasse le seuil d'intervention, visé à l'article 5 du présent arrêté;
- si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le consommateur a sa résidence principale.
Le demandeur doit apporter les documents probants concernant la qualité d'ayant-droit et la facture pour laquelle l'allocation de chauffage est demandée.
Art. 9.§ 1er. Le centre public d'action sociale statue dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
§ 2. Les modalités de la décision sont réglées par les articles 62bis et 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
§ 3. L'allocation de chauffage est payée au plus tard dans les 15 jours de la décision.
Art. 10.L'allocation de chauffage est financée par un compte d'ordre alimenté par le secteur pétrolier.
Art. 11.§ 1er. Une avance est octroyée au centre public d'action sociale.
§ 2. L'avance s'élève à 2 millions EUR et est octroyé aux centres publics d'action sociale selon la clef de répartition fixée ci-dessous.
Le montant de 2 millions EUR est réparti proportionnellement à la part des allocations octroyées en 2000 par le centre d'action sociale à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des allocations qui ont été acceptés par l'Etat en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage.
Le ministre, qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, peut décider d'octroyer des avances supplémentaires.
§ 3. Au plus tard le 30 juin 2005, le solde de l'avance est versé au centre public d'action sociale sur présentation d'une déclaration de créance en double exemplaire avec les pièces justificatives y afférentes.
§ 4. Au 30 juin 2005 au plus tard, le centre public d'action sociale communique une situation comptable à l'Etat. Le centre reverse le montant de la subvention non utilisé sur le compte d'ordre visé à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 12.§ 1er. Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé au centre public d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement.
§ 2. Cette compensation pour les frais de fonctionnement s'élève à 10 % du montant total des allocations de chauffage qui ont été octroyées par les centres publics d'action sociale entre le 1er octobre 2004 et le 31 décembre 2004.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
Ch. DUPONT.