Texte 2004002115
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition.
Art. 2.§ 1er. La personne qui :
- soit, ne bénéficie que d'un revenu de remplacement à charge de la sécurité sociale ou d'une allocation à charge d'un régime d'assistance sociale;
- soit, dispose de revenus inférieurs au montant prévu à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majoré de 10 %,
a droit, une seule fois dans sa vie, a une prime d'installation lorsqu' il perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale.
Dans le cas où deux ou plusieurs sans-abri s'établissent à la même adresse et constituent un ménage, une seule prime d'installation est octroyée.
§ 2. Cette prime est utilisée par l'intéressée afin de pourvoir à l'aménagement et l'équipement du logement.
Le C.P.A.S. ne peut en aucun cas utiliser la prime pour le financement de la garantie locative ou du loyer.
§ 3. La prime s'élève à un douxième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé (à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°,) de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. <AR 2005-01-18/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005>
["1 \167 4. Par d\233rogation au \167 1er, une prime d'installation est octroy\233e une deuxi\232me fois dans la vie aux personnes devenues sans-abri \224 la suite des inondations survenues en juillet 2021 en Belgique lorsqu'elles perdent leur qualit\233 de sans-abri en occupant un logement qui leur sert de r\233sidence principale. Pour pouvoir b\233n\233ficier de cette prime d'installation, la personne devait r\233sider au moment o\249 elle est devenue sans-abri \224 la suite des inondations survenues en juillet 2021 dans une commune d\233clar\233e sinistr\233e par les autorit\233s comp\233tentes et dont le centre public d'action sociale a b\233n\233fici\233 d'une subvention conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 6 ao\251t 2021 portant cr\233ation d'une subvention \" Inondations \" \224 destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistr\233es."°
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(1AR 2022-02-01/12, art. 2, 003; En vigueur : 15-07-2021)
Art. 3.§ 1er. L'Etat accorde au centre susmentionné une subvention égale à 100 % du montant de la prime d'installation, octroyée conformément aux dispositions de cet arrêté.
§ 2. Le calcul de la subvention accordée par l'Etat au centre est effectué sur production de la décision transmise dans un délai de 45 jours.
§ 3. La subvention est payée sur présentation par le centre d'un état mensuel.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, les centres publics d'action sociale sont tenus de se soumettre au contrôle organisé par le ministre.
Art. 5.Cet arrêté ne s'applique pas aux personnes qui peuvent bénéficier ou qui ont déjà bénéficié de l'avantage prévu à l'article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population.
Art. 6.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.