Texte 2004002106

3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
27-9-2004
Numéro
2004002106
Page
69309
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-09-03/33
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2004
Texte modifié
1984013157
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les mots " de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et " sont supprimés.

Art. 2.Dans le texte français du même arrêté les mots " centres publics d'aide sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " centres publics d'action sociale " et les mots " centre public d'aide sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " centre public d'action sociale ".

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots ",et enfin le recouvrement auprès des débiteurs d'aliments conformément à l'article 13 de la loi du 7 août 1974, instituant le droit à un minimum de moyens d'existence " sont supprimés;

entre les mots " de la même loi " et les mots " pour le recouvrement auprès de débiteurs d'aliments " le mot " et " est inséré et la virgule est supprimée.

Art. 4.Dans le même arrêté les intitulés " Section 1re. - Dispositions en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. " et " Section 2. - Dispositions communes en exécution de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d'existence " sont supprimés.

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 avril 1987, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " que le minimum de moyens d'existence ou " sont supprimés;

dans le texte français les mots " devront être octroyés " sont remplacés par les mots " devra être octroyé ".

Art. 6.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1987, les mots " Le minimum de moyens d'existence et " et les mots " en ce compris le minimum de moyens d'existence " sont supprimés.

Art. 7.A l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1985 et du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent arrêté et du § 3 de cet article, aucun recouvrement ne peut être effectué à charge du débiteur d'aliments dont le revenu net imposable de la pénultième année civile précédant l'année au cours de laquelle la poursuite est décidée ne dépasse pas le montant de 16.681,99 EUR, augmenté de 2.335,48 EUR par personne à charge.

Pour l'application du § 1er, est considéré comme personne à charge, tout enfant pour lequel le débiteur d'aliments a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que toute personne fiscalement à charge du débiteur d'aliments.

Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu imposable mentionné à l'alinéa 1er.

il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si le débiteur d'aliments ne dispose pas du montant visé au § 1er mais dispose d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers en pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est égal ou supérieur à 2.000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1er est majoré du triple du montant du revenu cadastral.

Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit :

le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d'aliments est propriétaire ou usufruitier, à l'exception des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles propres.

Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le coefficient 1,1, majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà de la troisième, mais limité à 1,8 au maximum.

Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d'aliments est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de l'intéressé sur ces biens, avant d'appliquer les dispositions de l'alinéa 1er. "

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

entre les mots " à l'article 14, § 1er, " et les mots " sont rattachés " les mots " et l'échelle d'interventions visée à l'article 16 " sont insérés;

dans le texte néerlandais les mots " het spilindex " sont remplacés par les mots " de spilindex ".

Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1987, les mots " le centre public d'aide sociale se laisse guider par une échelle ou un barème d'interventions arrêté par le conseil de l'aide sociale auxquels il peut déroger en fonction de circonstances particulières " sont remplacés par les mots " le centre public d'action sociale suit une échelle d'interventions, fixé par le Ministre ayant l'intégration sociale dans ses attributions, auquel il peut déroger par une décision individuelle et moyennant la prise en considération de circonstances particulières motivées dans la décision. "

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

les mots " minimum de moyens d'existence sont remplacés par les mots " revenu d'intégration ".;

dans le texte néerlandais les mots " de kosten van het bestaansminimum " sont remplacés par les mots " de kosten van het leefloon ".

Art. 11.A l'article 18 du même arrêté les mots " visés respectivement par les §§ 1er et 2 de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, " sont insérés entre les mots " débiteurs d'aliments, " et les mots " il indique ".

Art. 12.Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

Chr. DUPONT.

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