Texte 2004002104
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, abrogé par la loi-programme du 24 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 57bis. Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 août 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des Grandes Villes et de l'Egalité des Chances,
C. DUPONT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.