Texte 2004002075
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78. de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la nouvelle loi communale.
Art. 2.A l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1. Les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1er. Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions.
§ 2. Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.
Les sanctions administratives qui peuvent être établies par le conseil communal sont :
1°l'amende administrative s'élevant au maximum à 250 euros;
2°la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;
3°le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;
4°la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.
Par dérogation au § 1er, le conseil communal peut, dans ses règlements et ordonnances, prévoir la sanction administrative visée à l'alinéa 2, 1°, pour une infraction aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537 et 545 du Code pénal.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et désigné à cette fin par le conseil communal, ci-après dénommé " le fonctionnaire ". Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions.
La suspension, le retrait et la fermeture, visés à l'alinéa 2, sont imposés par le Collège des bourgmestre et échevins.
Sans préjudice du § 10, alinéa 2, le conseil communal établit la manière dont la sanction est notifiée à l'auteur de l'infraction.
Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l'alinéa 2, 1° Toutefois, dans ce cas, le maximum est fixé à 125 euros.
2. Au § 4, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ".
3. Les §§ 6 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 6. Les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives, sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.
Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives, peuvent également faire l'objet d'un constat, par les personnes suivantes :
1°les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal;
2°les agents des sociétés de transport en commun appartenant à une des catégories déterminées par le Roi.
(Les agents de gardiennage, désignés à cette fin par le conseil communal, peuvent également déclarer les infractions qui peuvent uniquement être sanctionnées par des sanctions administratives, auprès de l'agent de police ou de l'agent auxiliaire de police, visés à l'alinéa 1er, et ceci uniquement dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.) <Erratum, voir M.B. 29-11-2004, p. 80164>
§ 7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du constat est envoyé au procureur du Roi dans les quinze jours de la constatation de l'infraction. Une copie est transmise au fonctionnaire.
Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au fonctionnaire.
Dans le cas où la constatation est établie par un agent d'une société de transport en commun, celui-ci l'envoie au fonctionnaire compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits.
§ 8. Si l'infraction est passible d'une sanction administrative, visée au § 2, alinéa 2, 1°, ou d'une peine prévue par les articles 327 à 330, 398, 448, 461 et 463. du Code pénal, le fonctionnaire ne peut infliger une amende administrative qu'au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits.
Si l'infraction est passible d'une sanction administrative visée au § 2, alinéa 2, 1°, ou d'une peine prévue par les articles 526, 537 et 545 du Code pénal, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire peut, cependant, infliger une amende administrative avant l'échéance de ce délai si, avant l'expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l'infraction, a fait savoir qu'il ne réservera pas de suite aux faits. "
4. Un § 9bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 9bis. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est soupçonnée d'une infraction sanctionnée par une amende administrative, le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. "
Art. 3.Un article 119ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 119ter. - Le conseil communal peut prévoir une procédure de médiation dans le cadre des compétences attribuées par l'article 119bis. Celle-ci est obligatoire au cas où elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis aux moments des faits.
La médiation, visée à l'alinéa 1er, a pour seul objet de permettre à l'auteur de l'infraction d'indemniser ou de réparer le dommage qu'il a provoqué. "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 4.Sont abrogés :
1°le Titre X du livre II du Code pénal;
2°l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique.
Art. 5.A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2005, excepté l'article 5, par AR 2005-03-17/32, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de la Politique des Grandes Villes,
Mme M. ARENA
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.