Texte 2004002072
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- " l'Agence " : l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile;
- " le CPAS " : le centre public d'action sociale.
Chapitre 2.- Conditions.
Art. 2.En vue d'obtenir une aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, une demande doit être introduite auprès du CPAS de la résidence habituelle du mineur, soit par le mineur lui-même, soit au nom de l'enfant par au moins un de ses parents (ou par toute personne qui exerce effectivement l'autorité parentale). <AR 2006-07-01/69, art. 1, 002; En vigueur : 03-08-2006>
Art. 3.<AR 2006-07-01/69, art. 2, 002; En vigueur : 03-08-2006> Le C.P.A.S. vérifie sur la base d'une enquête sociale si toutes les conditions légales sont remplies. Il vérifie notamment si :
- l'enfant a moins de 18 ans;
- l'enfant et ses parents, ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale, séjournent illégalement sur le territoire;
- le lien de parenté ou l'autorité parentale existe;
- l'enfant est indigent;
- les parents ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.
Art. 4.Le CPAS prend sa décision au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
(Lorsque les conditions sont remplies le C.P.A.S. informe le demandeur qu'il peut obtenir une aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil. Cette aide tient compte de sa situation spécifique et comprend l'hébergement en centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, l'aide au retour volontaire et garantit le droit à l'enseignement.) <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>
(Le demandeur s'engage par écrit sur le fait qu'il souhaite ou non l'aide matérielle proposée.) <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>
Le CPAS notifie la décision au mineur ou aux parents (ou aux personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale) sous pli recommandé ou contre accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 8 jours suivant la décision. <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>
Lorsque le demandeur s'engage par écrit à accepter (une proposition d'hébergement dans un centre), l'Agence est informée, dans le même délai, par le CPAS de la décision d'octroi du droit visé à l'article 2. <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>
(Afin de se voir désigner un centre d'accueil, le demandeur doit se présenter à l'Agence.) <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>
Art. 5.(abrogé) <AR 2006-07-01/69, art. 4, 002; En vigueur : 03-08-2006>
Art. 6.Le bénéfice de l'aide matérielle dispensée par l'Agence est supprimé lorsque le mineur ne se présente pas (à l'Agence) dans les 30 jours suivant soit la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit la date de l'accusé de réception de la décision. <AR 2006-07-01/69, art. 5, 002; En vigueur : 03-08-2006>
Chapitre 3.- Modalités.
Art. 7.<AR 2006-07-01/69, art. 6, 002; En vigueur : 03-08-2006> Dans les trois mois de leur arrivée dans le centre fédéral d'accueil désigné par l'Agence, il est établi avec le mineur et la ou les personnes qui l'accompagnent un projet d'accompagnement social portant soit sur l'examen des procédures légales susceptibles de mettre fin à leur illégalité de séjour, soit sur l'aide au retour volontaire.
Art. 8.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA.