Texte 2004002067
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de président du comité de direction et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.
Les candidats à une fonction de président du comité de direction et à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.
§ 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de management -2 et -3, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans un ministère ou un service public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. "
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer.
§ 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral sont déterminés :
1°pour la fonction de président du comité de direction, par le ministre;
2°pour la fonction de management -1, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction;
3°pour la fonction de management -2, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction et du titulaire de la fonction de management -1;
4°pour la fonction de management -3, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction et du titulaire de la fonction de management -2.
§ 3. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'un service public fédéral de programmation sont déterminés :
1°pour le président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;
2°pour les autres fonctions de management, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent, sur proposition du président. "
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.
Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection.
§ 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par Selor et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats.
§ 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " très apte ", soit dans le groupe B " apte ", soit dans le groupe C " moins apte ", soit dans le groupe D " pas apte ". Cette inscription est motivée.
Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. "
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. La commission de sélection se compose :
1°de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;
2°de deux experts externes en management;
3°de deux experts externes en gestion des ressources humaines;
4°de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;
5°de quatre agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée une procédure de sélection pour une fonction de management, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir;
6°d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°. Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.
La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leur suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec :
1°le ministre concerné, pour le président du comité de direction;
2°le ministre concerné ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, pour le président;
3°le ministre concerné ou, le cas échéant, le secrétaire d'Etat concerné, sur proposition du président du comité de direction concerné ou le cas échéant, du président concerné, pour les autres fonctions de management.
Lorsqu'une fonction de management est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'a des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission visés à l'alinéa 1er sont de ce rôle linguistique.
§ 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.
Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est d'application.
§ 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, à 5°, soit représentée.
Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A, B, C ou D et en vue de leur classement dans les groupes A et B. Aucun membre ne peut s'abstenir.
S'il y a partage des voix, le président décide.
§ 4. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C ou D et de leur classement dans les groupes A et B dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection. "
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. § 1er. En ce qui concerne les fonctions de management à conférer au sein des services publics fédéraux, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 :
1°au ministre concerné, pour la fonction de président du comité de direction;
2°au président du comité de direction, pour les autres fonctions de management.
Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené :
1°pour le recrutement du président du comité de direction, par le ministre;
2°pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par le président du comité de direction;
3°pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et le président du comité de direction;
4°pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, par les titulaires des fonctions de management -1 et -2 et le président du comité de direction.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.
En cas d'absence du président du comité de direction, celui-ci est remplacé, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement du titulaire d'une fonction de management -2 ou -3, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation ou par le titulaire d'une fonction de management -1 désigné à cet effet par le ministre ou par le secrétaire d'Etat.
§ 2. En ce qui concerne les fonctions de management à conférer au sein des services publics fédéraux de programmation, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 :
1°au ministre ou secrétaire d'Etat compétent, pour le président;
2°au président, pour les autres fonctions de management.
Un entretien complémentaire a lieu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené :
1°pour le recrutement du président, par le ministre compétent ou le secrétaire d'Etat compétent;
2°pour le recrutement des titulaires des autres fonctions de management, par le président.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.
§ 3. Après épuisement du groupe A, la procédure visée aux §§ 1er et 2 se répète avec les candidats du groupe B. "
Art. 6.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à la sélection comparative visée à l'article 5 " sont remplacés par les mots " à la sélection comparative visée à l'article 7 ".
Art. 7.A l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 ";
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA.