Texte 2004002062

5 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
18-6-2004
Numéro
2004002062
Page
45221
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-05/36
Entrée en vigueur / Effet
26-09-2002
Texte modifié
1973010803
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent chargé de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint. "

Art. 2.L'article 33 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33. L'article 2, § 1er, 7° doit se lire comme suit :

" 7° objectifs de l'organisation : les objectifs de l'organisme; ". "

Art. 3.L'article 33 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33 bis. L'article 5 doit se lire comme suit :

" Art. 5. Le conseil de direction de l'organisme fixe les modalités pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation pour l'organisme concerné ". "

Art. 4.L'article 33 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33 ter. L'article 6 doit se lire comme suit :

" Art. 6. § 1er. Le cycle d'évaluation du membre du personnel est géré par un évaluateur.

§ 2. L'évaluateur est le chef fonctionnel des évalués.

§ 3. Chaque évaluateur doit suivre la formation requise liée au processus d'évaluation ". "

Art. 5.L'article 33 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33 quater.- L'article 11 doit se lire comme suit :

" Art. 11. L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation.

Ces objectifs cadrent avec les objectifs de l'organisme.

Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et déterminent ces objectifs ". "

Art. 6.L'article 33 quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33 quinquies.- L'article 22, § 1er, doit se lire comme suit :

" § 1er. L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la première mention " insuffisant " auprès de la chambre de recours instituée auprès de son organisme, dans les quinze jours calendrier qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la première mention " insuffisant ".

Le recours est suspensif.

Il peut être institué une chambre de recours pour l'ensemble des organismes soumis au pouvoir de contrôle d'un même ministre ". "

Art. 7.L'article 33 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33 sexies. L'article 23 doit se lire comme suit :

" Art. 23. L'agent peut introduire, par un envoi recommandé, un recours contre la seconde mention " insuffisant " dans les quinze jours calendrier qui en suivent la notification par lettre recommandée, auprès de la chambre de recours visée à l'article 22.

Le recours est suspensif ". "

Art. 8.Un article 33 septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 33 septies. L'article 24 doit se lire comme suit :

" Art. 24. § 1er. Les chambres de recours visées aux articles 22 et 23 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par elles.

§ 2. Les chambres de recours visées à l'article 22 se composent :

d'un président, agent nommé à titre définitif et titulaire d'un grade du rang 15 au moins d'un autre organisme que celui auquel appartient le requérant, désigné selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;

par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre définitif de l'organisme ou des organismes concernés;

par section, d'un greffier rapporteur désigné selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;

de suppléants.

§ 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés en raison d'un assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 4. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative.

§ 5. Les suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs.

§ 6. Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant ". "

Art. 9.Un article 33 octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 33 octies. L'article 30 doit se lire comme suit :

" Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur, pour chaque organisme, à une date fixée par Nous; cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 2004. ". "

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 26 septembre 2002.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

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