Texte 2004002056

25 MAI 2004. - Arrêté royal déterminant les règles d'établissement de la situation comptable en vue de l'octroi de la subvention de l'Etat fédéral en matière d'avances sur pensions alimentaires octroyées par les centres publics d'action sociale en application des articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
28-5-2004
Numéro
2004002056
Page
41857
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-25/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2004
Texte modifié
1989025232
belgiquelex

Article 1er.En vue du paiement de la subvention de l'Etat relative aux avances sur pensions alimentaires octroyées par les centres publics d'action sociale en application des articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le CPAS communique au SPP Intégration sociale toute décision d'octroi d'avances sur pensions alimentaires ainsi que toute décision de révision et de cessation du paiement. Ces décisions doivent être envoyées, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été prises.

L'envoi s'effectue soit au moyen de documents, soit au moyen de supports informatiques acceptés par le Centre de Traitement de l'Information et contenant les données des documents précités, dont le modèle est déterminé par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Pour les avances sur pensions alimentaires octroyées jusqu'au 31 mai 2004, le SPP Intégration sociale dresse l'état de la situation comptable d'une année civile, après douze mois, comptés à partir du dernier terme pour lequel une avance a été accordée, par rapport aux sommes récupérées pour ce terme jusqu'au 31 mai 2004.

Cet état est envoyé pour accord au centre.

L'Etat liquide au centre les sommes dont il lui est redevable conformément à l'état de la situation comptable.

§ 2. Pour les avances sur pensions alimentaires octroyées à partir du 1er juin 2004, le calcul de la subvention accordée par l'Etat au centre est effectué sur production des décisions qui, doivent être introduites dans les huit jours qui suivent la fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises.

L'envoi s'effectue soit au moyen de formulaires, soit au moyen de supports informatiques acceptés par le Centre de Traitement de l'Information et contenant les données des formulaires précités, dont le modèle est déterminé par arrêté ministériel.

Les subventions de l'Etat sont payées sur présentation par le centre d'un état mensuel dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui est établi par le centre public d'action sociale.

Cet état est signé soit par le président et le secrétaire, soit par le receveur, soit par un autre membre du personnel que le centre aura désigné à cette fin.

Ce relevé mentionne le montant dont le centre réclame le remboursement et se termine par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. "

Art. 3.L'article 12 de l'arrêté royal du 22 août 1989 relatif aux avances sur pensions alimentaires dues aux enfants et au recouvrement de ces pensions est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa décision d'octroi d'avances, le centre informe le débiteur d'aliments par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, de sa décision concernant le ou les termes de pensions alimentaires pour lesquels il a décidé d'accorder une avance. La lettre recommandée comporte les éléments reprenant le ou les termes de la pension alimentaire qui a ou ont fait l'objet de l'avance et le montant correspondant à ce ou ces termes.

La lettre de notification précitée contient la notion expresse qu'à partir du 1er juin 2004 la mission de recouvrement des termes de pensions alimentaires ayant fait l'objet d'avances par un CPAS tant avant qu'après le 1er juin 2004, est reprise par le service créances alimentaires au sein du SPF Finances et qu'à partir de cette même date, seuls les paiements opérés auprès dudit service sont libératoires. "

Art. 4.Les articles 13 à 15 de l'arrêté royal du 22 août 1989 relatif aux avances sur pensions alimentaires dues aux enfants et au recouvrement de ces pensions sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 25 mai 2004.

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