Texte 2004002041
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par " employeur " un employeur auquel s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots " avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et " sont supprimés.
Art. 3.L'article 4, 12°, du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé de moins de 25 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à une aide sociale financière à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ". ".
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les quinze mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à une aide sociale financière à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des trente-six mois calendrier qui précèdent.
§ 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à une aide sociale financière à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins neuf cent trente-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des cinquante-quatre mois calendrier qui précèdent.
§ 3. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à une aide sociale financière à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins mille cinq cent soixante jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des nonante mois calendrier qui précèdent. ".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à une aide sociale financière à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins quatre cent soixante-huit jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des vingt-sept mois calendrier qui précèdent. ".
Art. 7.L'article 8ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8ter. Lorsqu'un employeur visé à l'article 8bis, § 1er, engage un travailleur visé à l'article 8bis, § 2, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation à l'article 8, pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à une aide sociale financière à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des neuf mois calendrier qui précèdent, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des dix-huit mois calendrier qui précèdent. ".
Art. 8.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 9bis. Par dérogation à l'article 9, le montant de l'intervention financière maximale qui peut être accordé pour un contrat de travail pour un mois calendrier considéré est obtenu en multipliant 500 EUR par une fraction dont le numérateur équivaut au nombre d'heures pour lesquelles un salaire est dû pendant la période couverte par ce contrat de travail situées dans ce mois calendrier considéré et dont le dénominateur équivaut à 4,33 fois le facteur S, représentant la durée hebdomadaire moyenne de travail d'un travailleur à temps plein augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail, lorsqu'il s'agit d'une occupation :
1°dans le cadre du travail intérimaire visé au Chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2°dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée déterminée de moins de deux mois, calculés de date à date.
Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 500 EUR, le montant de l'intervention financière maximale qui peut être octroyée pour ce mois calendrier est égal à 500 EUR. ".
Art. 9.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIbis, comprenant les articles 10bis à 10sexies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Engagement d'ayants droit par les autorités locales dans le cadre de la politique locale de sécurité et de prévention
Section 1re. - Les employeurs
Art. 10bis. Le présent chapitre est d'application si l'employeur qui engage un ayant droit, est une autorité locale qui a conclu avec le Ministre de l'Intérieur une convention visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies simultanément :
1°l'engagement est réalisé en vue de soutenir la politique locale de sécurité et de prévention, notamment dans les domaines suivants :
- la présence et la surveillance à la sortie des écoles;
- la présence et la surveillance aux alentours et dans des logements sociaux;
- la présence et la surveillance dans les parkings publics pour voitures et vélos;
- la présence et la surveillance dans et aux alentours des transports publics;
- l'amélioration du sentiment de sécurité en surveillant les infrastructures communales, en étant responsable de campagnes de prévention, en sensibilisant la population;
- l'approche des facteurs liés à l'écologie;
- la constatation dans un rapport d'infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives et la transmission de ce rapport au fonctionnaire désigné de la commune;
2°il ne s'agit pas d'un remplacement d'un membre du personnel statutaire, ni d'un membre du personnel contractuel, sauf si le membre du personnel contractuel a été engagé dans le cadre de ce chapitre;
3°l'autorité locale s'occupe de la formation de base adéquate du travailleur, en collaboration avec le Service public fédéral de l'Intérieur;
4°l'autorité locale s'engage de mettre à disposition du travailleur les vêtements de travail prescrits par le Ministre de l'Intérieur;
5°l'autorité locale s'engage à mettre à la disposition du travailleur les autres moyens de fonctionnement dont il a besoin;
6°le travailleur a, pour l'exécution de la compétence de rédiger des rapports visés au 1°, au moins le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire inférieur;
7°le travailleur présente un certificat de bonne vie et moeurs.
L'autorité locale qui, conformément à l'alinéa précédent, souhaite engager du personnel, doit au préalable soumettre un dossier de demande auprès du Ministre de l'Intérieur à cette fin, comprenant une description détaillée des tâches qui seraient attribuées à ces nouveaux membres du personnel. L'approbation d'engagement est accordée conjointement par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Budget.
Section 2. - Les travailleurs
Sous-section 1re. - Engagement d'ayants droit âgés de moins de 45 ans
Art. 10ter. Lorsqu'un employeur visé à l'article 10bis, engage un ayant droit âgé de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation aux articles 6 et 7, pour le mois d'engagement et les cinquante-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à une aide sociale financière à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des trente-six mois calendrier qui précèdent.
Sous-section 2. - Engagement d'ayants droit âgés d'au moins 45 ans
Art. 10quater. Lorsqu'un employeur visé à l'article 10bis, engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation aux articles 8 et 8ter, pour le mois d'engagement et les mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à une aide sociale financière à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des neuf mois calendrier qui précèdent.
Section 3. - Montant de l'intervention financière
Art. 10quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 9, l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit, âgé de moins de 45 ans, qui est engagé par un employeur, visé à l'article 10bis, s'élève à maximum 900 EUR par mois calendrier.
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention financière de maximum 900 EUR est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
§ 2. Par dérogation à l'article 9, l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit, âgé d'au moins 45 ans, qui est engagé par un employeur, visé à l'article 10bis, s'élève à maximum 1100 EUR par mois calendrier.
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention financière de maximum 1100 EUR est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
§ 3. Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue aux §§ 1er et 2, l'intervention financière est limitée au salaire net dû pour le mois calendrier concerné.
Art. 10sexies. L'intervention financière est payée par le centre public d'aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du C.P.A.S.
L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le travailleur peut prétendre. "
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " articles 6, 7, 8 et 8ter " sont remplacés par les mots " articles 6, 7, 8, 8ter, 10ter et 10quater ".
Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté les mots " des articles 6, 7, 8 et 8ter " sont remplacés par les mots " des dispositions du présent arrêté " et le mot " douze " est remplacé par le mot " trente " à l'alinéa 1er, et l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Chaque fois que le même employeur engage le même travailleur pour qui le droit à une intervention financière est complètement épuisé du fait de l'application de l'alinéa précédent, une nouvelle période de trente mois commence à courir au cours de laquelle le travailleur ne peut ouvrir le droit à une intervention financière, visé au présent arrêté, dans le cadre d'une occupation auprès du même employeur. ".
Art. 12.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté, lequel formera l'alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'avantage de l'intervention financière, visé au présent arrêté, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale sauf lorsque ce contrat de travail à durée indéterminée est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle. ".
Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être cumulée dans le chef de l'employeur avec :
- une autre intervention financière sur la base de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
- la subvention visée à l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
- un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
- une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, peut en revanche être cumulée avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Art. 14.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 13bis. L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement. ".
Art. 15.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " aux articles 6, 7, 8 et 8ter " sont remplacés par les mots " aux articles 6, 7, 8, 8ter et 10ter ".
Art. 16.Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, telles qu'elles étaient d'application avant le 1er janvier 2004, restent applicables aux travailleurs, engagés avant cette date et dont le contrat de travail n'a pas été interrompu après le 31 décembre 2003.
Pour les travailleurs, engagés à partir du 1er janvier 2004 auxquels la règle des trente mois, prévue à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa, est applicable, la période pendant laquelle l'intervention financière peut être octroyée, est déterminée sur base des dispositions de l'arrêté royal précité du 14 novembre 2002 telles qu'elles sont d'application à partir du 1er janvier 2004, mais calculée à partir de la date fixée en application de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 14 novembre 2002.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004 à l'exception de l'article 2 lequel produit ses effets le 10 janvier 2004.
Art. 18.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA.