Texte 2004002040
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par " employeur " un employeur auquel s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "
Art. 2.L'article 4, 13°, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé de moins de 25 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ".
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les quinze mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des trente-six mois calendrier qui précèdent.
§ 2. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins neuf cent trente-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des cinquante-quatre mois calendrier qui précèdent.
§ 3. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 25 ans et de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins mille cinq cent soixante jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des nonante mois calendrier qui précèdent. ".
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Lorsqu'un employeur engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins quatre cent soixante-huit jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des vingt-sept mois calendrier qui précèdent. ".
Art. 6.L'article 8ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8ter. Lorsqu'un employeur visé à l'article 8bis, § 1er, engage un travailleur visé à l'article 8bis, § 2, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation à l'article 8, pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des neuf mois calendrier qui précèdent, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des dix-huit mois calendrier qui précèdent. ".
Art. 7.L'article 9bis du même arrêté est complété avec l'alinéa suivant :
" Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 500 EUR, le montant de l'intervention financière maximale qui peut être octroyée pour ce mois calendrier est égal à 500 EUR. ".
Art. 8.L'article 10ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10ter. Lorsqu'un employeur visé à l'article 10bis, engage un ayant droit âgé de moins de 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation aux articles 6 et 7, pour le mois d'engagement et les cinquante-neuf mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des trente-six mois calendrier qui précèdent. ".
Art. 9.L'article 10quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10quater. Lorsqu'un employeur visé à l'article 10bis, engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation aux articles 8 et 8ter, pour le mois d'engagement et les mois calendrier suivants pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale à la date d'engagement ou est titulaire d'une carte de travail " Activa ";
2°le travailleur est demandeur d'emploi à la date d'engagement ou titulaire d'une carte de travail " Activa ";
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement ou de la date de la demande de la carte de travail " Activa " et des neuf mois calendrier qui précèdent. ".
Art. 10.Dans l'article 10quinquies du même arrêté les mots " 700 EUR " sont deux fois remplacés par les mots " 900 EUR " au § 1er, et les mots " 900 EUR " sont deux fois remplacés par les mots " 1.100 EUR " au § 2.
Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté le mot " douze " est remplacé par le mot " trente " à l'alinéa 1er et l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Chaque fois que le même employeur engage le même travailleur pour qui le droit à une intervention financière est complètement épuisé du fait de l'application de l'alinéa précédent, une nouvelle période de trente mois commence à courir au cours de laquelle le travailleur ne peut ouvrir le droit à une intervention financière, visé au présent arrêté, dans le cadre d'une occupation auprès du même employeur. ".
Art. 12.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté, lequel formera l'alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'avantage de l'intervention financière, visé au présent arrêté, n'est pas accordé pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de douze mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié pour ce travailleur et pour cette occupation des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou des avantages de l'article 58 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, sauf lorsque ce contrat de travail à durée indéterminée était conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle. ".
Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être cumulée dans le chef de l'employeur avec :
- une autre intervention financière sur la base de l'article 9 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- la subvention visée aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
- un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
- une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, peut en revanche être cumulée avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
Art. 14.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 13bis. L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement. ".
Art. 15.Les dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, telles qu'elles étaient d'application avant le 1er janvier 2004, restent applicables aux travailleurs, engagés avant cette date et dont le contrat de travail n'a pas été interrompu après le 31 décembre 2003.
Pour les travailleurs, engagés à partir du 1er janvier 2004 auxquels la règle des trente mois, prévue à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, est applicable, la période pendant laquelle l'intervention financière peut être octroyée, est déterminée sur base des dispositions de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002 telles qu'elles sont d'application à partir du 1er janvier 2004, mais calculée à partir de la date fixée en application de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2002.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 17.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA.