Texte 2004002029

18 MARS 2004. - Arrêté royal portant certaines dispositions réglementaires relatives à la carrière par accession au niveau supérieur.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
30-3-2004
Numéro
2004002029
Page
17734
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-18/31
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2004
Texte modifié
196407205019371002012000002123
belgiquelex

Article 1er.L'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Pour obtenir une promotion ou un changement de grade, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention " insuffisant " au terme de son évaluation. "

Art. 2.A l'article 29 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant :

" 1° pour la promotion à un grade du rang 10, les agents des niveaux B et C du service public fédéral; ";

le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant :

" 2° pour la promotion à un grade du niveau B, les agents du niveau C du service public fédéral; ";

le § 4, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. La promotion par accession au niveau supérieur a lieu dans la première échelle de traitement du grade.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents qui sont lauréats de la sélection comparative d'accession au grade d'expert administratif, obtiennent, lors de leur promotion à ce grade, l'échelle de traitement BA2 ".

Art. 3.L'article 29 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, est abrogé.

Art. 4.L'article 15 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Les grades d'ingénieur, médecin, vétérinaire, pharmacien, architecte et ingénieur industriel ne peuvent être conférés que par recrutement. "

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le grade de conseiller adjoint peut être conféré par recrutement ou par accession au niveau supérieur. ";

le § 2, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le grade d'inspecteur social peut être conféré par recrutement ou par accession au niveau supérieur.

L'accession au niveau supérieur est ouverte aux agents du niveau B du service public fédéral qui sont titulaires du grade d'expert technique. "

Art. 6.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur " sont remplacés par les mots " par recrutement ou par accession au niveau supérieur ";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'accession au niveau supérieur est ouverte aux agents du niveau B du service public fédéral qui sont titulaires du grade d'expert administratif ";

dans l'alinéa 3, les mots " Le concours de recrutement " sont remplacés par les mots " Le recrutement ".

Art. 7.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Le grade d'informaticien peut être conféré par recrutement ou par accession au niveau supérieur.

L'accession au niveau supérieur est ouverte aux agents du niveau B du service public fédéral qui sont titulaires du grade d'expert ICT. "

Art. 8.L'article 35ter, § 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents qui étaient en service le 1er juillet 1993 dans un grade rayé de la carrière de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe et qui comptaient à cette date une ancienneté de trois ans au moins dans l'ancien niveau 3, peuvent participer à une sélection comparative d'accession au grade d'expert administratif. "

Art. 9.L'article 14, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat est abrogé.

Dispositions transitoires et finales.

Art. 10.Les agents de l'Etat qui au 1er novembre 2003, sont titulaires d'un grade du niveau 3 qui n'a pas été intégré dans le niveau D, peuvent participer à une sélection comparative d'accession au niveau C et conservent, s'il échet, le droit qu'ils avaient précédemment à participer à une sélection comparative d'accession au niveau B (ou 2+).

Les agents de l'Etat qui, au 1er novembre 2003, sont titulaires d'un grade du niveau 2 qui n'a pas été intégré dans le niveau C, peuvent participer à une sélection comparative pour l'accession au niveau B ou au niveau 1.

Les agents de l'Etat qui au 1er novembre 2003, sont titulaires d'un grade du niveau 2+ qui n'a pas été intégré dans le niveau B, peuvent participer à une sélection comparative pour l'accession au niveau 1.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 8 et 10 qui produisent leurs effets au 1er novembre 2003 et de l'article 9 qui produit ses effets le 26 septembre 2002.

Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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