Texte 2004000637

22 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2004 et mise à jour au 28-09-2021)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-12-2004
Numéro
2004000637
Page
81181
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-11-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la création du certificat de porteur de tenue anti-gaz.

Article 1er.Il est créé un certificat de porteur de tenue anti-gaz.

Chapitre 2.- De la formation de porteur de tenue anti-gaz.

Section 1ère.- Des organismes compétents pour l'organisation de la formation de porteur de tenue anti-gaz.

Art. 2.La formation de porteur de tenue anti-gaz est organisée par le Centre fédéral de formation des services de secours.

Les Centres provinciaux de formation des services publics d'incendie peuvent organiser la formation de porteur de tenue anti-gaz pendant [1 douze ans]1 à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

----------

(1AM 2013-07-17/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Section 2.- Des conditions d'admission à la formation de porteur de tenue anti-gaz.

Art. 3.Les conditions d'admission à la formation de porteur de tenue anti-gaz sont les suivantes :

Etre membre du personnel d'un service public de secours;

Bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le candidat pour s'inscrire à la formation;

Etre en possession d'une attestation médicale délivrée par un médecin du travail, conformément aux articles 124 et suivants du Titre II du Règlement Général de Protection du Travail. Cette attestation indique notamment que le candidat ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale, et plus particulièrement cardio-pulmonaire, pour la participation à des exercices physiquement lourds impliquant des appareils respiratoires et des tenues anti-gaz.

Art. 4.Les demandes d'inscription à la formation de porteur de tenue anti-gaz sont introduites auprès de l'un des organismes, visés à l'article 2, dont le programme contient cette formation.

L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite vérifie que les conditions d'admission, visées à l'article 3, sont remplies à la date à laquelle la formation commence.

Section 3.- Du contenu et de la durée de la formation de porteur de tenue anti-gaz.

Art. 5.La formation de porteur de tenue anti-gaz comprend un seul module d'une durée de 30 heures.

Art. 6.[1 Le programme du module est composé au moins des matières suivantes :

Procédure d'intervention générale en présence de substances dangereuses;

Eléments essentiels, utilisation et rôle de la tenue anti-gaz;

Règles de comportement pour le porteur de tenue anti-gaz;

Utilisation des méthodes de communication lors des interventions tenue anti-gaz;

Procédure d'intervention générale pour le porteur de la tenue anti-gaz;

Des exercices pratiques d'une durée de 24 heures.]1

----------

(1AM 2013-07-17/42, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Section 4.- De l'organisation de la formation de porteur de tenue anti-gaz.

Art. 7.Le syllabus servant de support écrit aux cours est mis à la disposition des élèves après approbation de son contenu par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 8.Trente jours calendrier avant le début de la formation, les organismes, visés à l'article 2, adressent au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions :

l'horaire des cours;

la composition et la qualification du corps professoral;

les dates des examens;

la composition du jury des examens.

Art. 9.La présence aux cours est obligatoire, sauf cas de force majeure dûment justifié par écrit.

Chapitre 3.- Des examens.

Art. 10.Le module se clôture par un examen qui comporte une partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie pratique comptant pour deux tiers de la cote finale.

Chapitre 4.- De la délivrance du certificat de porteur de tenue anti-gaz.

Art. 11.L'organisme qui a organisé l'examen, visé à l'article 10, délivre un certificat de porteur de tenue anti-gaz au candidat qui obtient au moins les cinq dixièmes des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen et au moins les six dixièmes des points à l'examen.

Chapitre 4/1.[1 De la durée de validité et de la prolongation de la durée de validité du certificat de porteur de tenue anti-gaz]1

----------

(1Inséré par AM 2013-07-17/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 11/1.[1 Le certificat de porteur de tenue anti-gaz a une durée de validité de trois ans, à dater de la délibération qui clôture l'examen visé à l'article 10. ]1

----------

(1Inséré par AM 2013-07-17/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 11/2.[1 La durée de validité est prolongée, chaque fois de trois ans, aux conditions suivantes :

répondre aux conditions d'admission, visées à l'article 3;

le suivi d'au moins six heures d'entraînement porteur tenue anti-gaz par an, à prouver par une déclaration du chef de service;

le suivi d'un module de formation continue de six heures, à un des centres de formation visés à l'article 2, comprenant :

- une heure de formation théorique;

- deux heures de contrôle du matériel;

- trois heures d'exercices pratiques;

la réussite d'un examen qui comprend une partie écrite et une partie pratique et qui est organisé par un des centres de formation visés à l'article 2.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, en raison de l'\233pid\233mie de \" Coronavirus - COVID - 19 \", la dur\233e de validit\233 des certificats, dont la dur\233e de validit\233 de trois ans expire et pour lesquels l'examen, la formation continue ou les entra\238nements n'ont pas pu \234tre r\233alis\233s en raison de la crise sanitaire du COVID-19, est prolong\233e d'un an. Les certificats dont la prolongation en vertu de la phrase pr\233c\233dente viennent \224 expiration avant le 1er septembre 2021 sont prolong\233s jusqu'\224 cette date. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 2\176, des entra\238nements suppl\233mentaires ne sont pas exig\233s et le nombre minimal d'entra\238nements par an peut \234tre consid\233r\233 comme un nombre moyen d'entra\238nements par an."°

----------

(1Inséré par AM 2013-07-17/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012)

(2AR 2021-08-14/20, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 11/3.[1 § 1er. Les demandes d'inscription à la formation continue, visée à l'article 11/2, 3°, sont introduites auprès d'un des centres de formation, visés à l'article 2, dont le programme contient cette formation.

L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite vérifie que les conditions d'admission, visées à l'article 11/2, 1° et 2°, sont remplies à la date à laquelle la formation commence.

§ 2. Le centre de formation à laquelle la formation continue est suivie, prolonge la durée de validité du certificat de porteur de tenue anti-gaz à dater de la délibération qui clôture un examen réussi visé à l'article 11/2, 4°.]1

----------

(1Inséré par AM 2013-07-17/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 11/4.[1 Le candidat qui ne réussit pas l'examen visé à l'article 11/2, 4°, peut, dans une période d'un an après la délibération qui clôture l'examen précité, participer une fois au module et à l'examen visé à l'article 11/2.

La période d'un an visée à l'alinéa 1er peut être prolongée d'un an si le candidat ne peut pas participer à l'examen pour des raisons médicales.

Pendant la période visée à l'alinéa 1er et sa prolongation visée à l'alinéa 2, le candidat peut participer aux entraînements porteur tenue anti-gaz. Pendant cette période, il ne peut pas réaliser d'interventions comme porteur de tenue anti-gaz.]1

----------

(1Inséré par AM 2013-07-17/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 4/2.- [1 De la disposition transitoire]1

----------

(1Inséré par AM 2013-07-17/42, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 11/5.[1 Par dérogation à l'article 11/1, le certificat de porteur de tenue anti-gaz qui a été obtenu avant le 1er septembre 2012, est valable jusqu'au 31 août 2015.

Le membre du personnel d'un service public de secours qui a obtenu le certificat avant le 1er septembre 2012, peut prolonger le certificat pour trois ans, en respectant les conditions du chapitre IV/1, à partir du 1er septembre 2012.]1

----------

(1Inséré par AM 2013-07-17/42, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2012)

Chapitre 5.- Des dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.