Texte 2004000548
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie, les mots " durant une période de maximum deux ans " sont remplacés par les mots " durant une période de maximum cinq ans ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kalymnos, le 14 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK