Texte 2004000402
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux, est complété comme suit :
" 3° au niveau A (1). "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est complété comme suit :
" § 3. Pour le premier paiement de la prime aux membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2002, dans le niveau A (1) ou dans un niveau équivalent tel que déterminé en vertu de l'annexe 12 du PJPol, en qualité d'agent nommé à titre définitif, stagiaire et/ou de membre du personnel contractuel, de la police fédérale, d'une commune ou d'un corps de police locale.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, b), le pourcentage prévu par cette disposition est fixé à 80, au lieu de 92, pour le calcul du montant de la prime octroyée aux membres du personnel de niveau A (1) pour les années 2003 et 2004. "
Art. 3.L'article 9, 2°, du même arrêté est complété comme suit :
" et pour le personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 3°. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er mai 2003.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.