Texte 2004000335

27 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-6-2004
Numéro
2004000335
Page
45020
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-27/40
Entrée en vigueur / Effet
27-06-2004
Texte modifié
1995000547
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les agents de l'Office des étrangers, titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée l'échelle de traitement CA2; ";

Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour l'application de l'article 7, alinéa 1er, 2° à 11°, de la même loi, les délégués du ministre sont les agents de l'Office des étrangers, titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée l'échelle de traitement CA2. "

Art. 2.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Par dérogation au § 1er, délégation est également accordée :

aux agents titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée l'échelle de traitement CA3, qui assument la direction des services de l'Office des étrangers compétents pour les étrangers clandestins et détenus;

lorsqu'une permanence est organisée à l'Office des étrangers, aux agents titulaires d'un grade classé au moins au rang 10 et, en leur absence, aux autres agents titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée l'échelle de traitement CA2, qui assument la direction de la permanence. "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application des articles 9, alinéa 1er, 13, alinéa 2, 14, alinéa 1er, 44, 49, alinéa 2, 50, alinéa 2, 50bis, alinéa 3, 51, alinéa 3, 51/3, § 3, 51/4, § 2, alinéa 3, 54, § 1er et § 3, alinéa 1er, 57/8, alinéa 2, 57/16, alinéa 3, 57/30, § 1er, alinéa 5, 57/31, alinéa 2, 57/33, alinéa 2, 57/35, § 1er, alinéa 2, et § 4, et 63/2, § 2, de la même loi, les délégués du Ministre sont les agents désignés à l'article 1er, § 1er, 1°.

En ce qui concerne l'article 54, § 1er et § 3, alinéa 1er, de cette loi, la délégation visée à l'alinéa précédent ne vaut que jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 492 et 493 de la loi-programme du 22 décembre 2003. "

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application des articles 2, alinéa 2, 3, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, 3bis, alinéa 4, 9, alinéa 3, 11, 12bis, alinéas 2 à 4, 13, alinéa 3, 28, alinéa 2, 51/5, §§ 1er et 3, 51/6, 51/7, 51/8, alinéa 1er, 52, 53bis, 54, § 3, alinéa 2, 57, 57/19, alinéas 1er et 3, 57/23, alinéas 2 et 3, 57/23bis, alinéa 2, 57/30, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 57/33, alinéa 1er, 57/34, §§ 1er et 5, 57/35, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 57/36, § 2, 58, alinéas 2 et 3, 61, § 1er, alinéas 2 à 4, 63/2, §§ 1er et 3, 63/4, alinéa 1er, 63/5, alinéas 1er et 3, 72, 74/4bis, § 2, alinéa 1er, 74/5, § 3, alinéa 1er, et § 4, 2°, 74/6, § 1er et § 2, alinéa 1er, de la même loi, les délégués du Ministre sont les agents désignés à l'article 2, § 1er. "

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application de l'article 57/32, § 1er, 65, § 2, 69, alinéa 3, 74/4bis, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 1er, et § 4, 4°, de la même loi, les délégués du Ministre sont les agents de l'Office des étrangers, titulaires d'un grade classé au moins au rang 15. "

Art. 6.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour l'application de l'article 55 de la même loi, les délégués du Ministre sont les autorités auxquelles, en application du présent arrêté, le Ministre a délégué ses pouvoirs en matière d'examen de la déclaration ou de la demande visée aux articles 50, 50bis et 51 de la même loi.

§ 2. Pour l'application de l'article 74/7 de la même loi, les délégués du Ministre sont les autorités auxquelles, en application du présent arrêté, le Ministre a délégué ses pouvoirs en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers. "

Bruxelles, le 27 mai 2004.

P. DEWAEL.

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