Texte 2004000321
Article 1er.En ce qui concerne les déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds des candidats et des partis politiques, chaque président de bureau principal de circonscription électorale et de collège fait connaître par avis publié au plus tard le lendemain de l'élection les lieu, jours et heures durant lesquels il recevra ces déclarations.
Cet avis ne peut en aucun cas réduire le délai légal de 45 jours prévu pour le dépôt des déclarations visées à l'alinéa 1er.
Art. 2.A partir de la réception des déclarations des partis politiques et des candidats jusqu'à la transmission de celles-ci à la Commission de contrôle fédérale ou au Conseil concerné ou à l'organe désigné par lui, les déclarations sont conservées sous l'autorité et la responsabilité du président du bureau principal de circonscription électorale ou du président du bureau principal de collège.
L'exemplaire du rapport qui est déposé au greffe du tribunal de première instance en vue de sa consultation par les électeurs est conservé sous l'autorité et la responsabilité du greffier en chef.
Art. 3.Le droit de consultation du rapport visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, s'exerce sous contrôle et surveillance au greffe du tribunal de première instance.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.