Texte 2004000289

17 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses et fixant le modèle de récépissé de ces déclarations.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-5-2004
Numéro
2004000289
Page
39854
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-17/30
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La déclaration par laquelle les partis politiques pour les élections pour le Parlement européen et pour les Conseils de Région et de Communauté s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant, les deux ans qui suivent la date de l'élection, et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euro et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.Les déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds utilisés par les partis politiques pour couvrir ces dépenses sont établies sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Le récépissé des déclarations visées à l'article 2 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2004.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - DECLARATION DU PARTI POLITIQUE.

(Déclaration non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39856).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N2.Annexe 2. FORMULAIRE DE DECLARATION.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39860-39863).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N3.Annexe 3. RECEPISSE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39864)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N4.Annexe 4. Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 euro et plus à des partis politiques.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39865).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

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