Texte 2004000279

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-5-2004
Numéro
2004000279
Page
39023
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-25/58
Entrée en vigueur / Effet
17-05-2004
Texte modifié
2001000961
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement générale de la comptabilité de la police locale, les termes " police locale " sont remplacés par " zone de police ".

Art. 2.Dans le même arrêté, un 66bis est inséré, libellé comme suit :

" Art. 66bis. Pour les comptes annuels de 2002, le délai visé à l'article 66 est ramené à deux mois. Ce délai prend cours à l'issue d'un délai de vérification d'un mois, au cours duquel les pièces remises par le Service central des Dépenses fixes sont contrôlées par le comptable spécial. Le délai de vérification visé prend cours le jour après que la zone de police a reçu du Service central des Dépenses fixes toutes les pièces comptables, les pièces de paiement et les pièces justificatives nécessaires, comme visé à l'article 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police fixe la date à laquelle toutes les pièces susvisées ont été reçues et en informe immédiatement le gouverneur.

Au cas où le comptable spécial constaterait des erreurs dans les pièces remises par le Service central des Dépenses fixes, il les renverra immédiatement, accompagnées d'une note explicative. Tant que les pièces corrigées n'auront pas de nouveau été fournies, le délai de vérification sera suspendu.

Le collège de police informe immédiatement le gouverneur de toute suspension du délai de vérification ainsi que du motif de la suspension. Le cas échéant, le collège communique directement au gouverneur la date à laquelle toutes les pièces auront été jugées correctes. "

Art. 3.Dans le même arrêté, un article 66ter est inséré, libellé comme suit :

" Art. 66ter. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police fixe la date visée à l'article 66bis immédiatement après réception, pour l'exercice 2002, de toutes les pièces mentionnées ci-dessous :

1. les montants bruts des traitements, allocations et primes dus en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, par membre du personnel et par mois ou par période de référence. Pour les ex-membres du personnel du cadre opérationnel d'un corps de la police communale qui ont gardé le droit d'un payement anticipé du salaire mensuel, cela concerne les mois de janvier à décembre 2002 inclus. Pour les autres membres du personnel cela concerne les mois de janvier à novembre 2002;

2. le montant brut des indemnités du comptable spécial et, s'il en perçoit une, du secrétaire de la zone de police;

3. le montant brut des jetons de présence des membres du conseil de police, par conseiller et par séance;

4. un relevé clair du calcul des retenues et cotisations légales et réglementaires, précomptes professionnels, assurances sociales, pensions et le calcul des charges sociales patronales, en partant des points 1 à 3 des montants bruts énumérés;

5. le salaire brut par membre du personnel, en fonction duquel la cotisation totale aux différents régimes de pensions auxquels étaient assujettis les membres du personnel du 31 mars 2001, doit être calculée comme précisé à l'article 41, alinéa 2, de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;

6. un pronostic, pour la totalité des effectifs, concernant le total des cotisations patronales à la sécurité sociale en matière d'allocations, d'indemnités et de primes dues en application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

7. le montant de base en fonction duquel la cotisation en matière d'accidents de travail peut être calculée, tel que visé dans la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et ses arrêtés d'exécution;

8. le montant de 0,15 % des rémunérations de tous les membres du personnel des corps de police, qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, comme visé à l'article 11, § 2, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, modifié par l'article 17 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale;

9. un relevé annuel, détaillé par membre du personnel et par mois, des montants bruts de tous les traitements, indemnités, allocations, primes et jetons de présence, ainsi que de la ventilation de ces montants et des cotisations patronales, également détaillée par membre du personnel et par mois. "

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 71bis est inséré, libellé comme suit :

" Art. 71bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, les comptes annuels 2002, signés par le comptable spécial, sont transmis au collège dans les 14 jours qui suivent l'issue du délai fixé à l'article 66bis. "

Art. 5._ Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

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